Appeal Against Refusal to Prosecute Unemployment Counselor for Informing of Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings against an unemployment insurance office counselor who had informed the complainant that his unemployment benefits would be suspended for 31 days following his immediate termination for fault. The court dismissed the appeal, reasoning that the counselor was authorized by law to inform the complainant of a potential benefit suspension due to fault, and that the announced 31-day suspension was within the legally permissible range (16 to 60 days), meaning the objective elements of the offense of abuse of authority were manifestly absent, as was the necessary subjective intent to harm or obtain an illicit advantage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Refusal to Prosecute Unemployment Counselor for Informing of Benefit Suspension: The court dismissed the appeal, reasoning that the counselor was authorized by law to inform the complainant of a potential benefit suspension due to fault, and that the announced 31-day suspension was within the legally permissible range (16 to 60 days), meaning the objective elements of the offense of abuse of authority were manifestly absent, as was the necessary subjective intent to harm or obtain an illicit advantage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article, although cited in the reasoning regarding the prosecutor's decision, is implicitly the basis for upholding the non-entry into the merits decision by rejecting the appeal, as the court found the constituent elements of the offense were manifestly absent.
This provision was used to order the appellant to pay the costs of the appeal procedure because they lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 432 PE11.014518-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 30 septembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 30 août 2011 par R.________ contre W.________,
vu l’ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par R.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'R.________ a déposé plainte le 30 août 2011 contre son conseiller de l'Office régional de placement (ci-après: ORP), W.________, qu'il reproche au prévenu de lui avoir infligé une suspension de 31 jours dans le versement des prestations de l'assurance-chômage, que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte d'R.________, considérant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'il n'existait aucune infraction dans le cas d'espèce, qu'R.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance, qu'il soutient que le prévenu, en lui ayant suspendu son droit à l'indemnité de l'assurance-chômage, s'est rendu coupable d'abus d'autorité;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.
310 CPP),
qu'en vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ibidem), qu'une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire (ibidem), que du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1), que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, pp. 700 s.), que conformément à l'art. 30 al. 1 let. a LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, que l'art. 44 al. 1 let. a OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02) prévoit qu'est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail,
qu'en vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c), qu'en l'espèce, il ressort des pièces que le plaignant a été licencié avec effet immédiat par son employeur et qu'il a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 10 août 2011, que son conseiller ORP l'a informé du fait que son indemnité de chômage allait être suspendue pour une durée de 31 jours,
que par décision susceptible d'opposition, la Caisse cantonale de chômage a fixé la suspension du droit à l'indemnité à 16 jours indemnisables, en estimant que le plaignant était sans travail par sa propre faute et que celle-ci était moyenne, que cette appréciation des faits pouvait être déduite du fait que le plaignant avait été licencié avec effet immédiat,
qu'il ressort donc du dossier et de l'art. 30 al. 1 let. a LACI que le prévenu était habilité à informer le plaignant que son indemnité de chômage allait être suspendue, qu'en agissant de la sorte, le prévenu n'a pas arbitrairement excédé le pouvoir d'appréciation qui était le sien puisque la durée de suspension peut aller jusqu'à 60 jours, que les éléments objectifs de l'infraction d'abus d'autorité ne sont dès lors pas réunis,
qu'en outre, l'élément subjectif fait manifestement défaut, le prévenu n'ayant pas eu l'intention d'abuser des pouvoirs de sa charge ni le dessein de nuire à autrui, ni encore le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, qu'aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée au prévenu qui a agi conformément à la loi,
que pour le surplus, la décision de la Caisse cantonale de chômage est susceptible d'une opposition à l'Autorité d'opposition dans un délai de 30 jours, ainsi qu'indiqué au bas de ladite décision,
que cette décision ne préjuge, par ailleurs, pas du point de savoir s'il existe effectivement de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail (cf. art. 337 CO), que seules les juridictions civiles en décideront, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'R.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :