Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.014465 • TC VD PE.2011.014465 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Open Proceedings Upheld in Cohabitant Theft Case Due to Untimely Complaint

Numéro de cause PE.2011.014465
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged the prosecutor's decision to refuse to open proceedings regarding a complaint of theft by a person against their cohabiting fiancé who allegedly appropriated personal property during a shared move in March 2010. The court upheld the refusal, reasoning that for an offense prosecutable only upon complaint (like theft by a relative), the three-month prescriptive period begins when the victim becomes aware of the offense and the perpetrator; since the complainant and accused were cohabiting, knowledge is presumed immediate, making the complaint filed over fifteen months later manifestly time-barred, thus establishing that the conditions for opening a criminal action were clearly not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Prosecutor's Refusal to Open Proceedings Upheld in Cohabitant Theft Case Due to Untimely Complaint: The court upheld the refusal, reasoning that for an offense prosecutable only upon complaint (like theft by a relative), the three-month prescriptive period begins when the victim becomes aware of the offense and the perpetrator; since the complainant and accused were cohabiting, knowledge is presumed immediate, making the complaint filed over fifteen months later manifestly time-barred, thus establishing that the conditions for opening a criminal action were clearly not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
dénonciation pénale ouverture de la procédure biens meubles droits de la victime carence du ministère public action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 310 al. 1 let. a CPP

The appeal was rejected because the Public Prosecutor was right to refuse to enter a finding based on this provision (the conditions for opening criminal proceedings were clearly not met).

Art. 139 ch. 4 CP

Cited as the basis for the offense being prosecutable only upon complaint, which was not filed in time.

Art. 110 al. 2 CP

Cited to define 'family members' in relation to the requirement for a complaint, justifying the application of Article 31 CP.

Art. 31 CP

Cited to establish the prescription period for filing a complaint, which led to the decision to reject the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to pay the costs of the appeal proceedings because they lost.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 207 PE11.014465-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 25 octobre 2011

__________________

Présidence de M. KRIEGer, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 31, 110 al. 2, 139 ch. 4 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.014465-MMR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre J.________, pour vol commis au préjudice des proches, sur plainte de Q.________, vu l'ordonnance du 8 septembre 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte,

vu l'écriture du 19 septembre 2011 de Q.________, complétée le 22 septembre suivant, vu l'avis du 22 septembre 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, invitant Q.________ à confirmer si son intention est de recourir contre l'ordonnance ci-dessus et, dans l'affirmative, à compléter son recours conformément aux réquisits légaux, vu l'écriture du 3 octobre 2011 de Q.________, vu l'avis du 10 octobre 2011 du Président de la Chambre de céans, vu l'écriture non datée de la plaignante, reçue au greffe le 24 octobre 2011, vu les pièces du dossier;

attendu que qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours a été déposé en temps utile, qu'interpellée par le Président de la Chambre des recours pénale, la plaignante a, par son écriture du 3 octobre 2011, formulé des moyens et des conclusions dirigés contre l'ordonnance de classement du 8 septembre 2011, tout en indiquant les moyens de preuve dont elle se réclamait, que, ce faisant, elle a complété son écriture antérieure selon les exigences légales, ce conformément à l'art. 385 al. 2, première phrase, CPP, qu'elle a, par la suite, confirmé que son intention était bien de recourir contre l'ordonnance, en maintenant expressément son recours, qu'ainsi, interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP);

attendu que l'action pénale a été ouverte par une plainte adressée au Ministère public par courrier électronique, le 13 juillet 2011, par Q.________ contre son fiancé J.________, que la plaignante reprochait à ce dernier d'avoir, lors d'un déménagement du logement occupé en commun à Gland par les fiancés, qui a eu lieu le 16 mars 2010, emporté divers objets lui appartenant et de se les être indûment appropriés, que cette plainte a été étayée par deux actes complémentaires, soit une écriture non datée, reçue par le Ministère public le 29 juillet 2011, et un courrier du 22 août suivant;

attendu que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31, première phrase, CP), que le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31, seconde phrase, CP),

que le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art.

139 ch. 4 CP),

que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al.

2 CP);

attendu qu'il est constant que la plaignante faisait ménage commun avec J.________ lors des faits incriminés,

qu'elle est donc présumée avoir eu connaissance d'emblée, à tout le moins à très bref délai, soit dès la seconde quinzaine du mois de mars 2010, du vol dont elle se dit victime et, partant, de l'auteur de l'infraction alléguée, que, du reste, la plainte est expressément dirigée contre J.________, et lui seul, que la plaignante n'a toutefois saisi l'autorité de poursuite pénale que plus de quinze mois après les faits en question,

que sa plainte est ainsi manifestement tardive, que les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont dès lors manifestement pas réunies, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement, qu’au surplus, aucun des éléments constitutifs d'une quelconque autre infraction, qui serait poursuivie d'office, n'est donné en l'espèce, qu'enfin, les autres griefs formulés par la recourante contre J.________ ne sont pas de nature pénale, mais relèvent bien plutôt du droit privé, qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :