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PE.2011.014391 • TC VD PE.2011.014391 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seizure Order for Vehicles in Stolen Goods Investigation

Numéro de cause PE.2011.014391
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's order to seize four vehicles from a garage, based on an ongoing investigation into receiving stolen goods, where the vehicles were allegedly acquired via a scheme involving the use of unbacked checks by a former manager of a liquidated French company to purchase luxury cars from the elderly. The appellate court admitted the appeal, finding the original seizure order deficient because it merely cited the relevant articles of the criminal procedure code for seizure grounds (evidence, restitution, or confiscation) without explaining how the factual findings satisfied the legal requirements of any specific ground, thus precluding proper review, and consequently annulled the order, remanding the case for a new decision while maintaining the seizure provisionally.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 263 al. 1 let. a CPP, Art. 263 al. 1 let c CPP, Art. 263 al. 1 let. d CPP, Art. 263 CPP; Appeal Regarding Seizure Order for Vehicles in Stolen Goods Investigation: The appellate court admitted the appeal, finding the original seizure order deficient because it merely cited the relevant articles of the criminal procedure code for seizure grounds (evidence, restitution, or confiscation) without explaining how the factual findings satisfied the legal requirements of any specific ground, thus precluding proper review, and consequently annulled the order, remanding the case for a new decision while maintaining the seizure provisionally.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve recel action mobilière code de procédure pénale instruction pénale pour abus de confiance contrôle de police ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

The court decided on the appeal against the seizure order based on this procedural provision.

Art. 428 al. 4 CPP

This provision was cited to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 401 PE11.014391-YGR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 octobre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.014391-YGR instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre J.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de quatre véhicules en main du garage W.________, vu le recours interjeté en temps utile par E.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et

393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),

que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'E.________ conteste l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné, en main du garage W.________, le séquestre de quatre voitures, soit un véhicule Audi A5

2.7 TDi (n° châssis [...]), un véhicule Mercedes-Benz C 200 (n° châssis [...]), un véhicule Audi A5 (n° châssis [...]) et un véhicule Audi TT (n° châssis [...]),

que le procureur a motivé sa décision comme suit:

"Suite à la déposition de J.________ et aux divers contrôles de police effectués, il apparaît que les quatre véhicules susmentionnés ont été vendus au garage W.________ par le dénommé T.________, né le 27.08.1986. Ce dernier est le dernier gérant connu du garage U.________ à [...] en France. Cette société est aujourd'hui en liquidation. Il semblerait que T.________ ait conservé les carnets de chèques du garage U.________ et s'en serve pour acheter, au moyen de chèques non provisionnés, des véhicules de luxe auprès de personnes âgées. Une fois le véhicule acquis, celui-ci est directement remis en vente, sans que T.________ ne se soit acquitté de leur prix auprès du précédent propriétaire.

Tout porte à croire, que les quatre véhicules susmentionnés ont été acquis par T.________ selon le mode opératoire décrit précédemment et aient une provenance à tout le moins douteuse, voire délictueuse, et pourraient dès lors soit:

- être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP);

- devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let c CPP);

- être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP)."

que les trois cas de séquestre sont simplement cités par référence à l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de chacun de ces cas de séquestre sont remplies,

que la seule référence à la norme légale est insuffisante (TF 1A.95.2002 du

16 juillet 2002 c. 3.3),

que ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190)

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle décision dans le sens de considérants.

IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision.

V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Rouiller, avocat (pour E.________),

-

M. Marino Montini, avocat (pour J.________),

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :