Establishment Permit Renewal Rejection Upheld Due to Untimely Security Deposit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought review following the administrative rejection of their appeal concerning the refusal to renew an establishment permit and associated residence permits for their children, arguing that the failure to pay the required security deposit was due to a misunderstanding leading them to remit the funds to their representative instead of the court. The Court rejected the request for reinstatement of the deadline, reasoning that the omission to pay the advance did not result from a faultless impediment for the party or their representative, thereby upholding the earlier decision of inadmissibility regarding the original appeal.
Regeste Legislator
OfficielAX.________, BX.________, CX.________, DX._________ c/Service de la population (SPOP) | Décision d'irrecevabillité rendue par le juge instructeur, faute d'avance de frais. Demande de restitution du délai d'avance (intitulée requête de réexamen). Arrêt à trois juges, rejetant la requête et confirmant la décision d'irrecevabilité, sans frais. ATF 2C_687/20111 du 16.09.2011 : recours irrecevable).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning regarding the conditions for restitution of a deadline, which formed the basis for rejecting the applicants' request for reinstatement.
This provision is mentioned in the final paragraph regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
This provision is mentioned in the final paragraph regarding the conditions for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2011 Composition · M. Vincent Pelet, président; M. Pascal Langone, Juge et M.Rémy Balli, Juge
recourants · 1. · AX.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
2. · BX.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
3. · CX.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
4. · DX.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de renouveler
Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2011 (refus d'autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour, refus d'autorisations de séjour en faveur des enfants BX.________, CX.________ et DX.________)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 2 mai 2011,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la décision d'irrecevabilité rendue par le juge instructeur le 10 juin 2011, faute d'avance de frais,
- vu la requête de réexamen du 21 juin 2011 des recourants,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants requièrent la restitution de ce délai, en invoquant un malentendu qui les a conduits à verser le montant de l'avance sur le compte de leur mandataire,
- qu'un délai peut être restitué, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile (art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),
- que l'omission de verser l'avance ne résulte pas en l'espèce d'un empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire (ATF
2 C_911/2010 du 7 avril 2011 et références citées),
- qu'il convient dès lors de rejeter la requête de réexamen du 21 juin 2011 - rejet qui implique l'irrecevabilité du recours formé le 2 mai 2011 - et, par conséquent, de confirmer la décision du magistrat instructeur du 10 juin 2011,
par ces motifs arrête :
I. La requête du 21 juin 2011 est rejetée.
II. La décision du 10 juin 2011 est confirmée.
III. Le recours formé le 2 mai 2011 est irrecevable.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Le président:
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.