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PE.2011.013463 • TC VD PE.2011.013463 Généré par l'IA

Appeal Against Prolonged Pre-Trial Detention for Burglary Suspect

Numéro de cause PE.2011.013463
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court's decision to prolong his pre-trial detention for alleged involvement in three burglaries, arguing the grounds for detention were not met. The reviewing court found that although the suspicion of guilt was established based on the appellant's own admissions regarding two burglaries, the decision to maintain detention was primarily based on a credible risk of flight, evidenced by the appellant being a recent arrival with no fixed residence or employment, strong ties to his financially precarious family abroad, and facing a significant potential sentence. Furthermore, the court reasoned that the period of detention already served (six months by February 2012) was not yet disproportionate compared to the expected sentence for the offense, especially as the prosecution anticipated concluding the investigation shortly, leading the court to dismiss the appeal and uphold the detention order.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 212 al. 3 CPP, Art. 139 ch. 3 CP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Against Prolonged Pre-Trial Detention for Burglary Suspect: The reviewing court found that although the suspicion of guilt was established based on the appellant's own admissions regarding two burglaries, the decision to maintain detention was primarily based on a credible risk of flight, evidenced by the appellant being a recent arrival with no fixed residence or employment, strong ties to his financially precarious family abroad, and facing a significant potential sentence. Furthermore, the court reasoned that the period of detention already served (six months by February 2012) was not yet disproportionate compared to the expected sentence for the offense, especially as the prosecution anticipated concluding the investigation shortly, leading the court to dismiss the appeal and uphold the detention order.

Mots-clés

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détention provisoire recours contre décision de renvoi prolongation de la détention renvoi affaires pénales délai de contrôle délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 396 al. 1 CPP
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
Art. 221 al. 1 CPP
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre
Art. 212 al. 3 CPP
art. 212 al. 3 CPP), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
Art. 139 ch. 3 CP
qu'en l'espèce, l'infraction de vol en bande reprochée au recourant, est passible d'une peine privative de liberté de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP), que par ordonnance du 8 novembre 2011, la détention provisoire du recourant a été prolongée jusqu'au 15 février 2012,
Art. 20 al. 1 TFJP
Cited for the basis of calculating the amount of the appeal costs.
Art. 428 al. 1 CPP
Cited as the basis for imposing appeal costs on the appellant because the appeal was rejected.
Art. 135 al. 4 CPP
Cited concerning the conditionality of the reimbursement of the state for the indemnity granted to the official defender based on the economic situation of the appellant.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 221 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning regarding the prerequisite of strong suspicion for ordering provisional detention, although the specific ground for rejecting the appeal is related to the risk of flight (Art. 221 al. 1 lit. a mentioned in the context of detention requirements).

Art. 393 al. 1 let. c CPP

Cited as the legal basis for the appealability of the contested decision (prolongation of detention) regarding the type of decision being appealed.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing appeal costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning for determining the amount of the costs related to legal aid.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited concerning the conditionality of the reimbursement of the state for the indemnity granted to the official defender based on the economic situation of the appellant.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited for the basis of calculating the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 560 PE11.013463-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 20 décembre 2011

__________________

Présidence de M. krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.013463-DTE instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre O.________ et consorts pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 18 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 novembre 2011,

vu l'ordonnance du 8 novembre 2011, par laquelle cette juridiction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par O.________ et prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 février 2012, vu l'ordonnance du 8 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de O.________, vu le recours interjeté le 15 décembre 2011 par le prénommé cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

(a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir participé, avec N.________ et P.________, à trois cambriolages, l'un le 20 juillet 2011 au [...], les deux autres le 15 août 2011, à [...] et [...] (PV aud. 10, p. 2 R. 7), qu'il a admis son implication dans les deux cas du 15 août 2011, qu'il conteste en revanche avoir pris part au cambriolage du [...] (PV aud.11, p. 3 lignes 113 à 117),

qu'à cet égard, P.________ est revenu, lors de l'audition de confrontation, sur ses déclarations mettant en cause le recourant (PV aud. 11, lignes 48-51), qu'ainsi que le relève le premier juge, cette rétractation doit être prise avec précaution, qu'en tout état de cause, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du recourant;

attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Roumanie, est arrivé peu de temps avant son arrestation en Suisse (PV aud. 8),

qu'il n'y a pas de domicile fixe ni d'activité lucrative, admettant y être venu pour mendier, qu'à l'évidence, ses attaches ne sont pas en Suisse, mais en Roumanie, où sa famille, dont il serait l'unique soutien, vivrait dans la précarité, que compte tenu de l'importance de la peine qui le menace, il est à craindre qu'il ne cherche à échapper à ses juges et à rentrer en Roumanie, désireux de pourvoir à l'entretien des siens,

que le risque de fuite, bien réel, s'oppose à la relaxation du recourant;

attendu qu'il convient d'examiner si le maintien du recourant en détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu'en l'espèce, l'infraction de vol en bande reprochée au recourant, est passible d'une peine privative de liberté de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP), que par ordonnance du 8 novembre 2011, la détention provisoire du recourant a été prolongée jusqu'au 15 février 2012,

qu'à cette date, le recourant, qui a été arrêté le 15 août 2011, aura passé six mois en détention,

que s'agissant de la possibilité d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, elle n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation de la durée de la détention préventive, sauf circonstances exceptionnelles dont il ne saurait être question dans le cas présent (ATF

125 I 60 c. 3d),

qu'en effet, l'hypothèse visée par l'arrêt qu'invoque le recourant (1B_623/2011 du 28 novembre 2011) n'est pas réalisée,

qu'enfin, il résulte de la prise de position du procureur du 1er décembre 2011, que le dossier devrait être mis en prochaine clôture à bref délai, en vue de la mise en accusation,

qu'au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité demeure respecté;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Amandine Torrent, avocate (pour O.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :