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PE.2011.012821 • TC VD PE.2011.012821 Généré par l'IA

Prosecutor's Suspension of Joint Proceedings Over Untraceable Co-Accused Overturned

Numéro de cause PE.2011.012821
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A reviewing court addressed an appeal against a prosecutor's order that suspended criminal proceedings for fraud against multiple co-accused due to the unknown whereabouts of three of them, which included a signalement order. The court reasoned that when some co-accused are untraceable, the proper procedure under the Code of Criminal Procedure is to sever (disjoin) the proceedings concerning the accused who have been located and can be heard, rather than suspending the entire joint investigation, as the lack of participation by some co-defendants is a justification for disjunction to ensure procedural speed. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the suspension order, and remanded the case for the prosecutor to proceed by separating the appellant's case from the others.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 1 let. a CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 314 al. 5 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 314 CPP, Art. 393 CPP; Prosecutor's Suspension of Joint Proceedings Over Untraceable Co-Accused Overturned: The court reasoned that when some co-accused are untraceable, the proper procedure under the Code of Criminal Procedure is to sever (disjoin) the proceedings concerning the accused who have been located and can be heard, rather than suspending the entire joint investigation, as the lack of participation by some co-defendants is a justification for disjunction to ensure procedural speed. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the suspension order, and remanded the case for the prosecutor to proceed by separating the appellant's case from the others.

Mots-clés

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suspension de l'instruction code de procédure pénale défaut de qualité du procureur contrôle de la procédure ordonnance de non-entrée en matière procédure disciplinaire des avocats

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 CPP

The appeal was upheld and the case was referred back to the prosecutor to proceed with the disjoinder of the procedure concerning the appellant.

Art. 314 al. 1 let. a CPP

The original decision of suspension was annulled, implicitly overriding the basis upon which it was founded.

Art. 428 al. 4 CPP

Used to rule that the costs of the appeal procedure are left to the charge of the State.

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in relation to the fixation of costs concerning the official defense.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 602 PE11.012821-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 septembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art. 30, 314 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par W.________ contre l’ordonnance de suspension et de signalement rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.012821-NKS dirigée contre le prénommé, ainsi que contre [...], [...], [...] et [...] pour escroquerie.

Elle considère :

En fait :

A. Le 4 juillet 2011, B.R.________ a déposé plainte pour escroquerie. Il a exposé qu'au mois de juin 2010, un homme se faisant appeler [...] s'était présenté à son domicile pour lui vendre des tapis, que lui et son épouse A.R.________ avaient acquis une pièce pour un montant de 4'000 fr. et qu'ensuite, ce même individu, feignant d'être dans le besoin, avait réussi à leur emprunter d'abord la somme de 44'000 fr., en leur laissant 16 tapis en guise de garantie, puis 20'500 et 62'000 euros, sous le prétexte fallacieux d'être bloqué en Allemagne et en leur promettant de les rembourser, montants qui auraient été remis à un certain [...]. Le plaignant a également reproché à ce dernier de les avoir convaincus de lui remettre, en mains propres, encore 50'000 fr. en prétendant faussement que [...] était en possession de deux containers remplis de tapis mais que ceux-ci étaient bloqués à la douane et que ce montant servirait à les libérer.

Les investigations policières ont révélé que [...] se nommait en réalité [...] et que d'autres personnes, soit [...], la compagne de ce dernier, ainsi qu’[...], étaient également impliquées dans cette affaire.

Entendue le 19 février 2013 par la police, A.R.________ a confirmé les faits relatés dans la plainte pénale déposée par son mari, entre-temps décédé. Elle a par ailleurs reconnu sur une planche photo deux autres personnes, à savoir W.________ et [...], expliquant que ceux-ci s'étaient présentés à son domicile – séparément et à quelques mois d'intervalle l'un de l'autre – dans le but de vendre des tapis.

Seuls [...] et W.________ ont pu être atteints et entendus. Ils ont tous deux nié toute implication dans cette affaire.

Lors d'une audition de confrontation entre W.________ et A.R.________, cette dernière a catégoriquement affirmé que W.________ ne correspondait pas à la personne sur la planche photo qu'elle avait initialement indiquée et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. W.________ a confirmé qu'il n'était pas l'individu figurant sur la photographie.

B. Par ordonnance du 7 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 14 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le Procureur a retenu que trois des cinq prévenus, dont le lieu de séjour était inconnu, n'avaient pas pu être atteints et qu'ils faisaient l'objet d'un signalement auprès des organes de police. Il a considéré que l'enquête ne pouvait être poursuivie sans leur audition, nécessaire à l'établissement des faits, et que, pour cette raison, la procédure devait être suspendue en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et reprise dès que le motif de suspension aurait disparu.

C. Par acte du 25 juillet 2014, W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à ce que la procédure pénale PE11.012821-NKS en tant qu'elle le concerne soit disjointe de celle dirigée contre [...] et consorts pour escroquerie, le recourant s'en remettant alors à justice, une fois la disjonction de sa cause ordonnée, s'agissant de la décision de suspension et de signalement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérations de l'arrêt à intervenir, notamment en ce qui concerne la disjonction de la cause instruite à son encontre.

Dans ses déterminations du 11 août 2014, le Procureur a conclu au rejet du recours.

[...] ne s'est, quant à lui, pas déterminé dans le délai qui lui était imparti à cet effet.

Par écriture spontanée du 4 septembre 2014, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.

En droit :

1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie, s'agissant de la suspension, aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art.

314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 8 juillet 2014/460 c. 1; CREP 19 février 2014/139 c. 1).

Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) En l'espèce, interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) L’ordonnance de suspension entreprise se fonde sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Elle repose sur le fait que trois des co-prévenus du recourant sont introuvables.

b) Selon l'art. 314 al. 3 CPP, quand le lieu de séjour de l'auteur est inconnu, le Ministère public met en œuvre les recherches nécessaires, soit, en règle générale, fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police (RIPOL), voire décerne contre lui un mandat d'arrêt international (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 314 CPP). Si le prévenu n'est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d'enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (ibidem).

L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les réf. citées). Au rang des motifs justifiant une disjonction figure notamment l’impossibilité d’appréhender un co-prévenu (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 30 CPP).

c) En l'espèce, dans la mesure où trois des co-prévenus du recourant, qui ont fait l'objet d'un signalement auprès des organes de police (RIPOL), sont introuvables, le Ministère public ne pouvait pas suspendre la procédure en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, mais aurait dû procéder, conformément à l'art. 30 CPP, à la disjonction de la procédure pénale concernant W.________ et [...], les seuls ayant pu être atteints et entendus, puis mener à terme la procédure ouverte contre ces derniers.

Le cas de W.________ et de [...] devra donc être disjoint de celui des autres co-prévenus. Il appartiendra ensuite au Procureur de déterminer, au vu de tous les éléments de preuve en sa possession, s'il convient ou non de classer la procédure les concernant. On relèvera à ce sujet que le fait que, selon le Procureur, l'audition des prévenus actuellement introuvables soit nécessaire à l'établissement de la vérité n'est pas en soi un motif suffisant faisant obstacle à un éventuel classement de la procédure dirigée contre le recourant, puisque dans l'hypothèse où l'audition ultérieure de ces prévenus devrait amener des éléments nouveaux au sujet d'une éventuelle responsabilité du recourant, la procédure classée pourra toujours être reprise en application de l'art. 323 CPP.

3.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de suspension et de signalement du 7 juillet 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 7 juillet 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Michel Dupuis, avocat (pour W.________),

-

M. [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme [...], sans domicile connu, ne peut pas être avisée,

-

M. [...], sans domicile connu, ne peut pas être avisé,

-

M. [...], sans domicile connu, ne peut pas être avisé,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :