Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.012806 • TC VD PE.2011.012806 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Withdrawal Concerning Privacy Violation Investigation and Costs Award

Numéro de cause PE.2011.012806
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals appealed a prosecutor's decision that dismissed a criminal investigation against them concerning the alleged violation of privacy by installing cameras directed at a complainant's home, primarily because the investigation determined the cameras were incapable of recording. The appeal further challenged the rejection of their request for compensation for legal fees, which the prosecutor deemed reckless, but the appellants ultimately withdrew their appeal before the court could rule on the merits. Consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellants to bear the costs of the appeal proceedings, as a party withdrawing an appeal is deemed to have lost.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 429 CPP, Art. 179quater CP, Art. 432 al. 2 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, Art. 418 al. 1 et 2 CPP; Appeal Dismissed Upon Withdrawal Concerning Privacy Violation Investigation and Costs Award: The appeal further challenged the rejection of their request for compensation for legal fees, which the prosecutor deemed reckless, but the appellants ultimately withdrew their appeal before the court could rule on the merits. Consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellants to bear the costs of the appeal proceedings, as a party withdrawing an appeal is deemed to have lost.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'enquête pénale fiction de retrait classement de la plainte pour escroquerie casier judiciaire frais de déménagement violation de la sphère privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision establishes that the party withdrawing their appeal is deemed to have lost, leading to the imposition of appeal costs.

Art. 418 al. 1 et 2 CPP

This provision was cited to order the costs of the appeal procedure to be borne by the appellants, in equal parts and jointly and severally.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 835 PE11.012806-MYO

LA JUGE

de La CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 octobre 2012

__________________

Juge : Mme Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 319, 395, 429, 430 CPP

Vu l'enquête n° PE11.012806-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.E.________ et B.E.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, sur plainte de B.________,

vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.E.________ et B.E.________ pour l'infraction précitée (I), a rejeté la demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP présentée par les prévenus (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté conjointement le 25 octobre 2012 par A.E.________ et B.E.________ contre cette décision,

vu la lettre du 7 février 2013 des prénommés, vu les pièces du dossier;

attendu que le 1er août 2011, B.________ a déposé plainte contre A.E.________ et B.E.________, au motif que ceux-ci avaient installé dans leur propriété deux caméras fixées en direction du domicile des époux [...],

que le 10 octobre 2012, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre les prévenus, considérant que l'infraction prévue à l'art. 179quater CP n'était pas démontrée à satisfaction de droit, dès lors que l'enquête avait permis d'établir que les caméras en cause n'étaient pas aptes à enregistrer, qu'elle a en outre rejeté la requête d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, présentée par A.E.________ et B.E.________, à hauteur de 1'908 fr., correspondant aux honoraires et débours de leur avocat, considérant dite requête comme téméraire, qu'A.E.________ et B.E.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité, de 1'908 fr. au moins, pour les dépenses occasionnées au sens de l'art. 432 al. 2 let. a CPP leur soit allouée, la décision étant maintenue pour le surplus,

que subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

que, par courrier du 7 février 2013, les recourants ont purement et simplement retiré leur recours,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs,

la Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge d'A.E.________ et de B.E.________, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.E.________ et B.E.________),

-

M. Eric Stauffacher, avocat (pour B.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :