Complainant Withdraws Appeal of Non-Prosecution; State Bears Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant who had appealed a prosecutor's decision not to pursue charges for exposure subsequently withdrew both the initial complaint and the appeal, prompting the Cantonal Appellate Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal, strike the case from the record, and exceptionally decide that the associated court fees be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFJP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; Complainant Withdraws Appeal of Non-Prosecution; State Bears Fees: attendu que, par lettre du 1er novembre 2011, L.________ a déclaré ne pas vouloir maintenir son recours, qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning, indicating it is relevant to the procedural handling, likely concerning the withdrawal of the appeal.
Used to justify the amount of court fees set for the procedural step.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 552 PE11.012763-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 4 novembre 2011
______________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
\*\*\*\*\*
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 2 août 2011 par L.________ contre V.________ et X.________ pour exposition,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (dossier PE11.012763-PVU), vu le recours interjeté le 29 septembre 2011 par L.________ contre cette décision, vu la lettre du 13 octobre 2011, par laquelle L.________ a déclaré retirer la plainte qu'il avait déposée contre V.________ et X.________, vu la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 26 octobre 2011 invitant L.________ à indiquer s'il entendait maintenir son recours, vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 1er novembre 2011, L.________ a déclaré ne pas vouloir maintenir son recours, qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :