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PE.2011.012734 • TC VD PE.2011.012734 Généré par l'IA

Prosecutor v. Defendant: Seizure of Alleged Crime Proceeds Upheld

Numéro de cause PE.2011.012734
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, facing investigation for theft, property damage, and illegal residence, appealed a public prosecutor's order to seize cash, foreign currency, and jewelry (specifically a gold necklace and ring) on the grounds that the jewelry was not the product of the admitted cash thefts. The court upheld the seizure order, reasoning that because the defendant was also implicated in a jewelry theft and had admitted participation after DNA evidence linked him to a safe, the sequestered jewelry could represent the direct proceeds of crime, reinvestment of stolen cash, or assets subject to compensatory claims, justifying the provisional seizure pending further investigation under the relevant articles of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 263 al. 1 CPP, Art. 263 CPP, Art. 69 CP, Art. 263 CP; Prosecutor v. Defendant: Seizure of Alleged Crime Proceeds Upheld: The court upheld the seizure order, reasoning that because the defendant was also implicated in a jewelry theft and had admitted participation after DNA evidence linked him to a safe, the sequestered jewelry could represent the direct proceeds of crime, reinvestment of stolen cash, or assets subject to compensatory claims, justifying the provisional seizure pending further investigation under the relevant articles of the Criminal Procedure Code.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve produit de l'infraction enquête pour vol code de procédure pénale motifs valables action mobilière

Dispositions légales citées

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Art. 20 al. 1 let. b CPP
a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),
Art. 396 al. 1 CPP
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
Art. 263 al. 1 CPP
attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let.
Art. 263 CPP
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Art. 69 CP
qu'on parle de séquestre conservatoire lorsque certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art.
Art. 263 CP
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Art. 70 al. 1 CP
1183 s.), que l'art. 70 al. 1 CP prévoit la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits,
Art. 71 al. 3 CP
241), qu'en outre, si la trace des valeurs ne peut pas être reconstituée, le juge devra ordonner une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 363 al. 1 let. c et d CPP

The court confirmed the prosecutor's order to seize the jewelry based on the probability that it constituted the proceeds of crime or was to be returned to the injured party.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal because it was manifestly ill-founded and to confirm the contested order.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to assign the appeal procedure costs to the appellant who lost the case.

Art. 135 al. 4 CPP

Used to condition the repayment to the State of the public defender's fee based on the appellant's economic situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 479 PE11.012734-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 novembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.012734-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol, dommages à la propriété, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, d'office et sur divers plaintes, vu l'ordonnance du 28 octobre 2011, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de 970 fr., de 2 dollars, d'un collier doré, d'une bague dorée et d'un natel [...], vu le recours interjeté le 10 novembre 2011 par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),

que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que M.________ et ses comparses ont été appréhendés le 4 août 2011, vers 01h50 en flagrant délit de vol par effraction perpétré à Lausanne dans les locaux de l'entreprise J.________ (P. 5),

que M.________ est également mis en cause pour d'autres cambriolages (PV aud. 14 et 19), que le prévenu a admis avoir pris part au cambriolage de l'entreprise J.________ (PV aud. 14, R. 6),

que le 28 octobre 2011, le procureur a ordonné le séquestre de 970 fr., de 2 dollars, d'un collier doré, d'une bague dorée et d'un téléphone portable appartenant à M.________, que ce dernier conteste cette décision, qu'il conclut principalement à la modification de l'ordonnance de séquestre 50819.1/2/3 en ce sens qu'elle ne porte pas sur un collier doré et une bague dorée et subsidiairement à son annulation;

attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183),

qu'on parle de séquestre conservatoire lorsque certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183 s.), que l'art. 70 al. 1 CP prévoit la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits,

que peut également être confisqué le remploi du produit de l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 70 CP, p. 241), qu'en outre, si la trace des valeurs ne peut pas être reconstituée, le juge devra ordonner une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., loc. cit.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP, pp. 1184), que le séquestre en vue de restitution au lésé (art. 363 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP, p. 1184), que le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire, dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CP, pp. 1185),

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste que le séquestre de la bague et du collier dorés, qu'il fait valoir que ces objets, lui appartenant de longue date, ne sont pas le produit d'un délit, qu'il invoque également que le butin des cambriolages pour lesquels il est mis en cause ne porte que sur de l'argent liquide et non sur des bijoux, qu'il ressort toutefois du dossier que le recourant est également mis en cause pour un cambriolage de bijoux à Gland,

qu'il a reconnu avoir participé à ce cambriolage, une fois informé par la police que son ADN avait été retrouvé sur le coffre-fort (PV aud. 14, R. 9, p. 3 i.f.), qu'ainsi les bijoux séquestrés peuvent constituer le produit direct d'un vol, que, vu les vols d'argent admis par le prévenu, ils peuvent aussi être le remploi d'espèces volées, voire encore être utilisés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, qu'il appartiendra à l'enquête de le dire, qu'au vu de ce qui précède, les soupçons étant suffisants à ce stade de l'enquête, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le séquestre conservatoire ou en vue de restitution au lésé des bijoux objets du présents recours (art. 363 al. 1 let. c et d CPP),

que dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions des autres cas de séquestre sont réalisées, savoir le séquestre probatoire ou pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 363 al. 1 let. a et b CPP);

attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par

28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.________.

IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du précité.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Nadia Calabria, avocate (pour M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :