Withdrawal of Criminal Appeal Regarding Insult and Threats Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acknowledged the withdrawal of a criminal appeal concerning charges of insult and threats following the lower authority's decision to dismiss the criminal proceedings, noting that the withdrawal satisfied procedural requirements and necessitated striking the case from the roll. The court reasoned that because the appealing party withdrew their recourse, they were deemed to have ultimately failed in their challenge, and consequently, the costs of the appeal procedure were assigned to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 386 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Criminal Appeal Regarding Insult and Threats Charges: The court reasoned that because the appealing party withdrew their recourse, they were deemed to have ultimately failed in their challenge, and consequently, the costs of the appeal procedure were assigned to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for accepting the withdrawal of the appeal.
Cited as the justification for imposing costs on the appellant who withdrew the appeal.
Cited in the reasoning supporting the amount of the procedural costs imposed in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 526 PE11.012350-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 22 juillet 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art.
386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.012350-CDT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre R.________ pour injure et menaces, sur plainte de G.________, vu l’ordonnance du 1er juillet 2013, par laquelle la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour injure et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté le 15 juillet 2013 par G.________ contre cette décision, vu la lettre du conseil de G.________ du 16 juillet 2013, vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 16 juillet 2013, G.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé la veille contre l’ordonnance de classement du 1er juillet 2013,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, la partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Denys Gilliéron, avocat (pour G.________),
-
M. Cyrille Bugnon, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :