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PE.2011.012156 • TC VD PE.2011.012156 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision to Discontinue Misappropriation and Coercion Proceedings Over Boat Mast Repair Admitted on Appeal

Numéro de cause PE.2011.012156
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a prosecutor's decision to discontinue criminal proceedings concerning allegations of misappropriation and coercion arising from a dispute over boat mast repair, where one party refused to return the original material and to pay for services rendered. The appellate court found the initial decision to not enter a material unwarranted because the facts, as alleged, could potentially constitute the elements of property subtraction (refusal to return property) and/or coercion (unlawfully compelling the other party), meaning it could not be determined at the outset that the offenses were manifestly not met; therefore, the court admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case for the prosecutor to open an investigation.

Regeste Legislator

Officiel

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 141 CP, 181 CP, 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 393 CPP (CH)

Mots-clés

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contrainte pénale abandon de poursuites pénales infractions contre le patrimoine enquête pénale propriété publique action en révocation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision established the basis for the appeal against the public prosecutor's decision.

art. 310 al. 2 CPP

Cited by reference, this provision governs the admissibility procedure (by reference to Art. 396 al. 1 CPP).

art. 396 al. 1 CPP

Cited by reference, this provision determines the admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm the appellant's standing to appeal ('qualité pour recourir').

art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.

art. 428 al. 4 CPP

Cited as the basis for leaving the court costs to the charge of the State in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 517 PE11.012156-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 novembre 2011

________________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 31 octobre 2011 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2011 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. En mars 2008, le mât du bateau appartenant à R.________ a été cassé lors d’une tempête. Ce dernier a chargé T.________ d’enlever le mât cassé et de lui faire une offre pour sa réparation. L’assurance d’R.________ ayant jugé le montant de l’offre établie beaucoup trop élevé et refusé payer une telle somme, il a décidé de faire effectuer les réparations par une autre entreprise, tout en dédommageant T.________ des travaux déjà effectués. Il a également demandé à ce dernier de lui restituer le matériel d’origine puisqu’il en avait besoin pour effectuer les réparations. T.________ a refusé le paiement d’R.________ et a également refusé de lui rendre son matériel. Suite à cela, R.________ a adressé des factures à T.________ et l’a mis en poursuites. Il a en outre déposé plainte pénale contre ce dernier, pour abus de confiance et vol, auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte.

B. Par ordonnance du 14 octobre 2011, approuvée le 18 octobre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et envoyée le 20 octobre 2011 à R.________ pour notification, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette décision, elle a exposé que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance ou de vol n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que les infractions contre le patrimoine exigeaient un dessein d’enrichissement illégitime et que tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Le litige qui opposait les deux parties était de nature civile et il appartenait à R.________, afin de récupérer le matériel non restitué, de solliciter la justice civile par une action réelle en revendication de sa propriété.

C. Par acte du 29 octobre 2011, posté le surlendemain, R.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant implicitement à son annulation.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411).

b) Selon l’art. 141 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Il n'est pas nécessaire que l'auteur brise la possession d'autrui sur la chose. La soustraction peut également porter sur un objet qui a été préalablement remis à l'auteur, par exemple si celui-ci refuse indûment de le restituer à son propriétaire (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 141 CP et la jurisprudence citée).

c) En vertu de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129 IV 262 c. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4).

d) En l'espèce, T.________, en refusant de rendre son matériel au plaignant, pourrait avoir soustrait une chose mobilière qui lui avait été préalablement remise par ce dernier. Le prévenu pourrait également, en entravant le plaignant dans sa liberté d'action, vouloir obliger ce dernier à faire réparer le mât du son bateau par son entreprise. Il n’est donc pas possible d’affirmer d’emblée que les éléments constitutifs des infractions de soustraction d'une chose mobilière et/ou de contrainte ne sont manifestement pas réalisés. En l'état, il existe dès lors des soupçons suffisants laissant présumer qu'une ou des infractions ont été commises (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et il est donc nécessaire que la Procureure ouvre une instruction.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l’arrondissement La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :