Appeal Regarding Refusal to Prosecute Violation of Restraining Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal after the public prosecutor refused to prosecute a complaint alleging the ex-spouse violated a court order prohibiting approach and proximity to her residence or workplace, based on the contention that the ex-spouse's relocation to the appellant's official domicile did not constitute a breach since the restraining order applied only to the appellant. The court upheld the prosecutor's decision, reasoning that for a refusal to prosecute to be warranted, it must be manifestly clear from the outset that an element of the offense is missing, and since the facts demonstrated the prohibited conduct was that of the appellant, not the ex-spouse, the elements of the alleged crime were not met, thus confirming the initial non-entry into the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appeal Regarding Refusal to Prosecute Violation of Restraining Order: The court upheld the prosecutor's decision, reasoning that for a refusal to prosecute to be warranted, it must be manifestly clear from the outset that an element of the offense is missing, and since the facts demonstrated the prohibited conduct was that of the appellant, not the ex-spouse, the elements of the alleged crime were not met, thus confirming the initial non-entry into the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the court's finding that the public prosecutor rightly refused to enter a charge because the elements of the offense were manifestly not met.
Cited as the basis for the type of decision against which the appeal was lodged.
Cited as the basis for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 408 PE11.011562-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 24 août 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 15 mai 2011 par A.D.________ contre B.D.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, vu l'ordonnance du 5 août 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.011562-BDR),
vu le recours interjeté par A.D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.
310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu, en l'espèce, que A.D.________ reproche à son ex-épouse B.D.________ de ne pas avoir respecté une obligation de conserver une certaine distance entre eux (cf. P. 4 et 5), que par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fait interdiction au recourant, sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'approcher B.D.________, de la suivre ou de prendre contact avec elle où qu'elle se trouve et de quelque manière que ce soit, ainsi que d'approcher du logement ou du lieu de travail de son ex-épouse de moins de 100 mètres (P. 9),
que le recourant a été renvoyé le 18 mai 2011 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, notamment sous l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité, pour avoir enfreint ces interdictions (P. 6), que l'interdiction de périmètre s'appliquant au recourant, et non à son ex-épouse, le fait que celle-ci ait déménagé à Lausanne, où A.D.________ était officiellement domicilié, n'est à l'évidence constitutif d'aucune infraction pénale (art. 310 al.
1 let. a CPP),
que c'est par conséquent à bon droit que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 5 août 2011 confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 5 août 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. A.D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :