Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.011526 • TC VD PE.2011.011526 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Comply with Language Requirements

Numéro de cause PE.2011.011526
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a prosecutor's decision not to proceed with a complaint of abuse of authority by a police officer, submitting the appeal in German despite French being the mandatory language for the proceedings according to cantonal law, and failing to provide a required French translation after being explicitly notified of the deficiency and given an extension. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not properly completed and lacked the required form and language, reasoning that while procedural law generally allows curing defects, the appellant's failure to rectify the language deficiency, coupled with the fact that the appellant was fully capable of speaking French, justified refusing to accept the improperly filed appeal and declining to proceed on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 Cst-VD, Art. 67 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Comply with Language Requirements: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not properly completed and lacked the required form and language, reasoning that while procedural law generally allows curing defects, the appellant's failure to rectify the language deficiency, coupled with the fact that the appellant was fully capable of speaking French, justified refusing to accept the improperly filed appeal and declining to proceed on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
langue de la procédure agent de police condition de recevabilité abus d'autorité omission de prêter secours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 385 al. 2 CPP

Although cited in the reasoning to explain inadmissibility, this article dictates the consequence (non-entrée en matière) if procedural requirements are not met, which is the core of order I.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the final order (II) to leave the costs to the State.

art. 67 CPP

This provision regulates the language of the procedure, which is the underlying reason why the appeal was declared inadmissible (Order I).

art. 16 LVCPP

This provision establishes French as the language of the procedure, contributing to the finding of inadmissibility mentioned in Order I.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 495 PE11.011526-YGR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 août 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

3 Cst-VD; 67 CPP; 16 LVCPP

Vu l'enquête n° PE11.011526-YGR, instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre [...], de Police Riviera, pour abus d'autorité, sur plainte de B.________, vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, par laquelle le Procureur a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte (I), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 28 juillet 2011 par B.________ contre cette décision, par acte libellé en langue allemande,

vu l'écriture du 3 août 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, impartissant au recourant un délai au 12 août suivant pour déposer une traduction de son acte, faute de quoi son écriture ne pourra être prise en considération, motif pris de ce que la langue de la procédure est le français,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] prévoit que la langue de la procédure est le français, que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution cantonale, qu'il ressort de l'art. 385 al. 2 CPP que, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et de forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai et que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière,

que la disposition précitée codifie une règle générale selon laquelle, conformément au principe de la bonne foi, tout justifiable doit avoir la faculté, dans le délai imparti par l'autorité, de remédier aux insuffisances ou lacunes d'un acte de procédure;

attendu, en l'espèce, que le recourant parle parfaitement le français (cf. P. 5/11), que la direction de la procédure n'a dès lors pas autorisé de dérogation à l'usage du français au sens de l'art. 67 al. 2 in fine CPP,

que le recourant n'a pas donné suite à l'écriture du 3 août 2011 du Président de la Chambre des recours pénale,

que le recours, invalide en la forme, n'a dès lors pas été complété conformément aux réquisits légaux dans le délai imparti, que l'autorité de céans ne saurait donc entrer en matière, le recours étant irrecevable;

attendu que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :