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PE.2011.011056 • TC VD PE.2011.011056 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Property Damage Complaint for Boundary Markers

Numéro de cause PE.2011.011056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss a property damage complaint, filed by an individual whose stone markers and concrete supports, placed for a civil boundary dispute, were repeatedly destroyed. The prosecutor had refused to prosecute, concluding that the damage was manifestly not intentional but rather the result of natural ground movement, and deemed the initial complaint reckless, imposing costs on the complainant. The appellate court overturned the decision, reasoning that it was premature to rule out intentional criminal action without an investigation, as the destruction could plausibly be attributed to the neighbor's malicious intent related to the underlying civil dispute, thus requiring the prosecutor to open an inquiry rather than immediately dismissing the case based on insufficient evidence.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Dismissal of Property Damage Complaint for Boundary Markers: The prosecutor had refused to prosecute, concluding that the damage was manifestly not intentional but rather the result of natural ground movement, and deemed the initial complaint reckless, imposing costs on the complainant. The appellate court overturned the decision, reasoning that it was premature to rule out intentional criminal action without an investigation, as the destruction could plausibly be attributed to the neighbor's malicious intent related to the underlying civil dispute, thus requiring the prosecutor to open an inquiry rather than immediately dismissing the case based on insufficient evidence.

Mots-clés

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dénonciation pénale contestation civile frais d'enquête pénale motif de révision action en révocation chefs de compétence CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

The appeal was lodged against a decision of the Public Prosecutor's Office, making it a type of decision appealable under this provision.

Art. 310 al. 1 let. a CPP

This article governs the standard for the Public Prosecutor to immediately issue an order of non-entry into proceedings, which the appeal sought to overturn.

Art. 428 al. 4 CPP

This provision governs the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 439 PE11.011056-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 31 août 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 6 juillet 2011 par C.________ contre K.________ pour dommages à la propriété,

vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C.________ et mis les frais de la décision à sa charge (dossier n° PE11.011056-PVU), vu le recours interjeté en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 6 juillet 2011, C.________ a déposé plainte contre son voisin K.________, qu'il a expliqué qu'aux fins d'établir ses droits dans une procédure civile qui l'oppose à ses voisins, il plaçait régulièrement sur sa bordure des petits blocs de pierre reliés par un "témoin", soit un petit pont en béton, qu'il a prétendu qu'à chaque fois qu'il aménageait son dispositif, celui-ci était détruit le lendemain ou quelques jours plus tard, par le décollement du "témoin" en question,

qu'il attribue ce fait à la malveillance de son voisin, qu'il a précisé que son épouse lui avait rapporté que K.________ s'était plaint auprès d'elle du fait qu'il avait planté "des trucs stupides", qu'il a ajouté que le lendemain de la conversation entre son épouse et son voisin, il avait d'ailleurs constaté le déplacement de ses "témoins", que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet estimé que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'un déplacement de ce type n'était clairement pas le fait d'un geste intentionnel, mais tout au plus des mouvements naturels du sol, notamment en bordure d'une voie de roulement pour véhicules, qu'il a en outre décidé de mettre les frais de la décision à la charge de C.________, qui aurait fait preuve de témérité en déposant sa plainte, que ce dernier a recouru contre la décision du procureur;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.

310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu'en l'espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans mesure d’instruction, que le décollement des témoins en cause n'est manifestement pas le fait d'un geste intentionnel, que certes, il est possible que des mouvements du terrain soient à l'origine du phénomène, qu'il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse, qu'en effet, il est aussi possible que le voisin ait succombé à l'envie de détruire le dispositif érigé par le recourant aux fins d'établir ses droits contre lui dans le cadre d'un litige civil,

qu'à ce stade, il est dès lors prématuré de conclure que les éléments constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure au sens des art. 144 et 172ter al. 1 CP ne sont manifestement pas réunis,

qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin de procéder à l'audition de K.________, qu'en tout état de cause, c'est à tort que le procureur a considéré que la plainte était téméraire et que les frais pouvaient être mis à la charge de C.________;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance attaquée.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :