Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.010260 • TC VD PE.2011.010260 Généré par l'IA

Appeal Against Extension of Provisional Detention for Battery and Drug Offenses

Numéro de cause PE.2011.010260
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a timely appeal against the decision of the lower court to extend the appellant's provisional detention for three months based on strong suspicion of having committed aggravated and simple qualified battery, along with drug and immigration offenses, including stabbing a victim multiple times. The court reasoned that the appellant was strongly suspected of the offenses based on the victim's identification, which was partially corroborated by a police stop record, and since the detention judge is not required to fully weigh evidence credibility at this stage, the suspicion threshold was met. Furthermore, the court upheld the detention based on a substantial risk of flight, citing the appellant's status as an illegal immigrant with no fixed address and a history of police contact, concluding that the continued detention was proportionate given the expected severity of the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 135 al. 4 CPP; Appeal Against Extension of Provisional Detention for Battery and Drug Offenses: The court reasoned that the appellant was strongly suspected of the offenses based on the victim's identification, which was partially corroborated by a police stop record, and since the detention judge is not required to fully weigh evidence credibility at this stage, the suspicion threshold was met. Furthermore, the court upheld the detention based on a substantial risk of flight, citing the appellant's status as an illegal immigrant with no fixed address and a history of police contact, concluding that the continued detention was proportionate given the expected severity of the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire risque de fuite appréhension quotité de la peine possession illicite de stupéfiants recours contre décision de renvoi DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 221 al. 1 let. a CPP

Cited as one of the grounds for the detention decision being reviewed, although the decision itself focuses on the risk of flight (Art. 221 al. 1 let. a being one of the potential justifications).

Art. 222 CPP

Cited to confirm the nature of the decision under appeal (provisional detention) and the standing of the appellant.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal against the decision of the Tribunal of Pre-trial Detention.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning for determining the amount of compensation due to the appointed defense counsel.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing the procedural costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited to rule on the conditionality of the reimbursement of the compensation granted to the appointed defense counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 299 PE11.010260-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 12 août 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.010260-CMI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur plaintes de S.________ et I.________,

vu l'ordonnance du 5 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________,

vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 12 juillet 2011 par U.________,

vu la lettre du 14 juillet 2011, par laquelle le procureur a conclu au rejet de cette demande et requis la prolongation de la détention provisoire de U.________, vu l'ordonnance du 25 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de U.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, à compter du 5 août 2011, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

(a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir donné des coups de couteau à la cuisse, à la tête et à l'omoplate de I.________ après l'avoir menacé de mort, le 10 janvier 2011, la place [...] à Lausanne (dossier C, PV aud. 2, p. 3, PV aud. 6, p. 2; P. 11/1),

que la victime a reconnu formellement le recourant comme étant son agresseur (dossier C, PV aud. 2, p. 3),

que le recourant, qui se défend de s'en être pris à I.________, conteste l'existence de forts soupçons de culpabilité, dans la mesure où ceux-ci reposeraient uniquement sur les déclarations du lésé,

qu'appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu, qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 c. 3c),

qu'en l'occurrence, le lésé a indiqué que son agresseur avait été contrôlé le jour même vers 17 heures par deux policiers à la place [...] (dossier C, P. 11/1, p. 4), que d'après les recherches de la police, la personne qui avait fait l'objet de ce contrôle dans la journée du 10 janvier 2011 était U.________ (dossier C, PV aud. 3, p. 7; P. 11/1), que sur ce point, les déclarations du lésé ont donc été confirmées, qu'en outre, le déroulement des faits tel que relaté par le lésé ne paraît pas, a priori, incompatible avec les lésions qu'il a subies, que même si cela n'est pas en soi déterminant, on relève que selon les renseignements en possession des enquêteurs, le recourant est connu des services de police dans plusieurs pays, notamment pour des actes de violence (dossier C, P. 11/1, pp. 8-9), que dans la mesure où on ne saurait à ce stade dénier toute crédibilité aux déclarations du lésé – le juge de la détention n'a pas à se substituer au juge du fond -, les indices de culpabilité peuvent être tenus pour suffisants;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant d'Erythrée, a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (dossier principal, PV aud. 10),

qu'il séjourne illégalement en Suisse, qu'il est sans domicile connu,

que son comportement lors d'une confrontation a été qualifié de déplorable par un agent de police (PV aud. 14),

que son attitude désinvolte a été relevée par les enquêteurs lors d'interrogatoires (P. 38, p. 11),

que compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il est exposé, il pourrait être tenté, malgré son intention affichée de se fixer en Suisse et de se tenir à disposition de la justice, de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges,

que le risque de fuite justifie son maintien en détention provisoire;

attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, qu'il est prévenu notamment de lésions corporelles simples qualifiées, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas dénués de gravité objective, puisqu'on rappelle qu'il est accusé d'avoir frappé I.________ de trois coups de couteau, notamment à la tête,

qu'il est détenu provisoirement depuis un peu plus de six mois, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de U.________.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de U.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Ana Rita Perez, avocate (pour U.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :