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PE.2011.010094 • TC VD PE.2011.010094 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause PE.2011.010094
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint regarding alleged physical and psychological mistreatment and offenses against the state, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the submission failed to meet the mandatory motivation and form requirements of the procedural code, despite the court granting an extension and explicitly warning of inadmissibility. The court further reasoned that the appellant's announced absence from the jurisdiction did not excuse their failure to respond to the request to supplement the deficient filing, as parties involved in judicial proceedings are obligated to make arrangements for the timely receipt and response to official correspondence.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 5 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The court further reasoned that the appellant's announced absence from the jurisdiction did not excuse their failure to respond to the request to supplement the deficient filing, as parties involved in judicial proceedings are obligated to make arrangements for the timely receipt and response to official correspondence.

Mots-clés

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dépôt de plaintes pénales condition de recevabilité extension de la procédure violation du devoir de motiver défaut de qualité du procureur recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the appeal brief did not meet the required grounds and form for admissibility.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited for the amount fixed for the costs of the appeal procedure, which were left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 399 PE11.010094-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 août 2011

___________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art. 385, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 21 juin 2011 par R.________ contre X.________ et contre inconnu pour maltraitances physiques et psychiques commises à son encontre ainsi que pour infractions contre l'Etat et la paix publique, vu l’ordonnance du 27 juin 2011, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte de R.________ et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, vu le recours déposé le 15 juillet 2011 par R.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du tribunal de céans du 22 juillet 2011, vu les pièces du dossier;

attendu que R.________ a déposé une plainte pénale peu compréhensible le 21 juin 2011 à l'encontre de X.________ et contre inconnu pour maltraitances physiques et psychiques commises à son encontre ainsi que pour infractions contre l'Etat et la paix publique (P. 4), que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte de R.________,

considérant que les conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies dans la mesure où le courrier ne décrivait pas des faits qui seraient constitutifs d'infractions pénales,

que R.________ conteste cette ordonnance;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, R.________ s'est contenté de demander, dans son mémoire de recours, que son tuteur X.________ soit relevé de ses fonctions et que lui soit versée une somme de 500'000 fr. à titre de tort moral,

qu'il a en outre indiqué qu'il ne serait pas en Suisse du 23 juillet au 1er septembre 2011,

que la Chambre des recours pénale a informé le plaignant, par courrier recommandé du 22 juillet 2011, que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 11 août 2011 pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP),

qu'il a, en outre, été rendu attentif au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable,

que le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, que, partant, le recours de R.________ est irrecevable, son mémoire ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévue par l'art. 385 CPP, que même si ce dernier a indiqué dans son acte de recours qu'il sera absent de Suisse du 23 juillet au 1er septembre 2011, il aurait pu et dû répondre dans le délai qui lui a été imparti au 11 août 2011 pour compléter son acte de recours, qu'en effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier et de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne s'il s'absente de son domicile, qu'à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 6B_443/2010 du

31 mai 2010 c. 1.1; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), qu'au surplus, l'art. 5 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié, que retarder la procédure en annonçant une absence d'un mois et demi serait un procédé dilatoire, d'autant plus qu'on peut exiger de la partie qu'elle prenne des mesures pour faire suivre son courrier et pour y répondre;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés exceptionnellement à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. R.________,

- Ministère public central.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :