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PE.2011.009701 • TC VD PE.2011.009701 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Not to Charge Physician Upheld on Appeal

Numéro de cause PE.2011.009701
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision not to press charges against a physician accused of false testimony and attempting to mislead justice based on the physician's prior witness statement regarding the appellant's conviction for violating a duty of assistance to a minor. The court upheld the non-entry into proceedings because the physician's statement, which mentioned concerning sexual promiscuity by the victim, had been made out of context and previously disregarded in the appellant's criminal trial, and the physician's opinion about the appellant's conduct contributing to the victim's issues was largely shared by the trial court, thus failing to meet the threshold for initiating a new criminal action against the physician.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Prosecutor's Decision Not to Charge Physician Upheld on Appeal: The court upheld the non-entry into proceedings because the physician's statement, which mentioned concerning sexual promiscuity by the victim, had been made out of context and previously disregarded in the appellant's criminal trial, and the physician's opinion about the appellant's conduct contributing to the victim's issues was largely shared by the trial court, thus failing to meet the threshold for initiating a new criminal action against the physician.

Mots-clés

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obligations du ministère public accusation en matière pénale faux témoignage antécédents responsabilité médicale décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Art. 310 al. 1 CPP
C’est ainsi à juste titre que le Procureur général a considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées à B.________ par le recourant n’étaient manifestement pas réunis et qu’il a refusé d’entrer en matière (art. 310 al.
Art. 310 al. 2 CPP
Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).
Art. 322 al. 2 CPP
Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Art. 13 LVCPP
b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière et dans les formes prescrites (art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

The court confirmed the Public Prosecutor's refusal to open proceedings because the elements constituting the offense were manifestly not met.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because they lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the composition of the appeal costs (court fee).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 269 PE11.009701-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 4 juillet 2011

___________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juin 2011 par le Procureur général dans la cause dirigée contre B.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par acte du 10 juin 2011, L.________ a déclaré déposer plainte pénale contre B.________ pour faux témoignage et tentative d’induction de la justice en erreur (P. 4). Il a exposé que B.________, médecin chef de [...], entendu par le Juge d’instruction en qualité de témoin, aurait tenu des propos mensongers à son encontre, pour couvrir un abus qu’il aurait commis sur une de ses patientes.

L.________ fait référence à l'audition du médecin précité, en qualité de témoin, le 6 novembre 2009, dans le cadre de l'enquête dirigée contre lui et ayant conduit à sa condamnation le 19 août 2010 pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 4/1 et 5). Le Dr B.________ était le médecin traitant de la victime d'L.________, X.________. Lors de ladite audition, le prévenu a notamment déclaré que cette dernière présentait des troubles alimentaires sérieux et qu'il avait aussi été constaté une promiscuité sexuelle préoccupante. Il a expliqué qu'il ressortait de la littérature que ces deux comportements étaient plus fréquents chez les gens ayant vécu des comportements sexuels, voire des abus. Le prévenu a également déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer que le comportement d'L.________ était la cause exclusive des troubles de X.________, mais qu'il pouvait en revanche affirmer qu'il y avait contribué grandement et qu'elle avait donc été lésée dans son développement par ces actes.

B. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Procureur général du canton de Vaud a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Il a motivé cette ordonnance en rappelant qu'L.________ avait été condamné le 19 août 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois pour violation du devoir d’assistance et d’éducation (P. 5). Ce jugement n’avait pas été attaqué et était donc devenu définitif et exécutoire. Dès lors, le plaignant ne pouvait interpréter, de manière tout à fait subjective, certains propos tenus par B.________ en les sortant de leur contexte, alors que ledit contexte faisait apparaître L.________ comme l’auteur, à tout le moins, d’un dérapage constitutif d’un délit. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient donc manifestement pas réunies, faute de tout élément suggérant la commission d’une infraction par B.________.

C. Par acte du 26 juin 2011, posté le lendemain, L.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Procureur général, en concluant à son annulation.

En droit :

1. Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).

Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art.

20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) Le recourant estime que les motifs invoqués par le Procureur général pour justifier son ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas pertinents. Il fait valoir, premièrement, que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 19 août 2010 a rejeté le témoignage du Dr B.________, le considérant comme étant sans valeur, voire suspect. Il soutient qu'il existe dès lors des indices d'un faux témoignage et d'une tentative d'induction de la justice en erreur. Le recourant soutient, deuxièmement, que s’il avait eu des contacts sexuels avec sa victime, les propos tenus par B.________ le 6 novembre 2009 ne constitueraient pas un faux témoignage. Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas eu de contact sexuel, les lignes 12 à 17 de la déposition du Dr B.________ du 6 novembre 2009 constituent un faux témoignage et une tentative d’induire la justice en erreur.

b) Du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 19 août 2010, entré en force, il ressort en particulier ce qui suit (P. 5, pp. 9-10) :

« Alors qu’il se trouvait dans une position de garant par rapport à X.________, l’accusé a violé les devoirs qui lui incombaient et a ainsi compromis le développement de la mineure, en contribuant à l’émergence de troubles alimentaires sérieux entraînant un absentéisme ainsi qu’un suivi médical.

Il ne ressort pas des divers avis médicaux que le comportement inadéquat de l’accusé soit la source des problèmes de santé qu’a rencontrés X.________; les origines sont au contraire multiples. Il n’en demeure pas moins que l’attitude de son professeur a amplifié les troubles vécus par l’adolescente. L’absentéisme de celle-ci ne saurait être qualifié de massif, puisque la Direction du collège n’en a pas été informée; on en déduit que les absences, quoique significatives, restaient dans la norme. Enfin, les termes de “promiscuité sexuelle préoccupante” ont été utilisés par le [Dr] B.________ hors de tout contexte lors de son audition du 6 novembre 2009. On ne sait s’ils se rapportent ou non à l’accusé. Rien au dossier en tout cas ne corrobore une telle hypothèse, de sorte qu’on doit l’écarter. »

Au regard de ces constatations, rien dans la déposition faite le 6 novembre 2009 par B.________ devant le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois ne permet d’étayer le soupçon de faux témoignage et d’induction de la justice en erreur soulevé par le recourant une année après sa condamnation pour violation du devoir d’assistance et d’éducation. Le fait que les termes de « promiscuité sexuelle préoccupante » utilisés par le Dr B.________ lors de son audition du 6 novembre 2009 l’aient été hors de tout contexte, de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’ils se rapportaient à L.________, ne réalise manifestement pas les infractions incriminées. Par ailleurs, l’appréciation du Dr B.________ selon laquelle le comportement du recourant a grandement contribué aux troubles de X.________ a été largement partagée par le Tribunal de police, de sorte que l’argumentation du recourant sur ce point tombe à faux. C’est ainsi à juste titre que le Procureur général a considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées à B.________ par le recourant n’étaient manifestement pas réunis et qu’il a refusé d’entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al.

1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'L.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. L.________,

- Ministère public central.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :