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PE.2011.009056 • TC VD PE.2011.009056 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Deficient Appeal Memorandum

Numéro de cause PE.2011.009056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to refuse to open proceedings on a complaint of defamation and infringement of honor against several other parties concerning events allegedly stemming from a manipulated medical supervision report dating back several years. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to complete the appeal memorandum with the required specific grounds, statement of contrary reasoning, and invoked evidence as mandated by the Criminal Procedure Code, despite being granted an extension to rectify the deficiencies.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Inadmissible Due to Deficient Appeal Memorandum: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to complete the appeal memorandum with the required specific grounds, statement of contrary reasoning, and invoked evidence as mandated by the Criminal Procedure Code, despite being granted an extension to rectify the deficiencies.

Mots-clés

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code de procédure pénale procédure pour diffamation extension de la procédure insuffisance des preuves recours contre décision de renvoi griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 385 CPP

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal and motivational requirements set out in this article.

art. 20 al. 1 TFJP

This article was cited in the reasoning when establishing the amount of the procedural costs which were ultimately left to the State in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 455 PE11.009056-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 31 août 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Vu la plainte déposée le 5 juin 2011 par U.________ contre S.________, X.________ et W.________ pour "diffamation et atteinte à l'honneur", vu l'ordonnance du 29 juin 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.009056-AUP),

vu le recours interjeté le 18 juillet 2011 par U.________ contre cette décision, vu le courrier du 22 juillet 2011 de la Cour de céans, vu les pièces du dossier;

attendu que U.________ a déposé plainte le 5 juin 2011 contre X.________ et S.________ "pour diffamation, atteinte à l'honneur dans le cadre de la complicité de ces deux anthroposophes à un crime de la réputation à [s]on encontre du Dr [...], acte criminel datant officiellement du 3 mars 2006 par le biais d'un rapport de supervision de [...], infirmier vaudois en psychiatrie, manipulé par ce médecin anthroposophe" (P. 5/1), qu'elle a également déposée plainte contre W.________ "pour complicité directe avec ces deux personnes susmentionné[e]s et indirecte au Dr [...]", que par ordonnance du 29 juin 2011, approuvée par le Procureur général le 4 juillet 2011, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, qu'il a considéré que les faits dénoncés n'étaient manifestement pas constitutifs d'une infraction pénale,

que U.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 18 juillet 2011, U.________ a indiqué vouloir faire recours contre la décision du 29 juin 2011,

que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai échéant au 2 août 2011 afin qu'elle le complète (P. 13),

que la recourante n'a pas donné suite à cette lettre dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :