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PE.2011.008845 • TC VD PE.2011.008845 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision to Join Multiple Criminal Cases Upheld on Appeal

Numéro de cause PE.2011.008845
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against a prosecutor's decision to join three separate criminal investigations—one for threats, and two others for immigration law violations and petty theft—against the same accused individual. The court determined that the appeal was admissible, and while the prosecutor correctly ordered the joinder of the cases based on the principle of procedural unity and the requirement under the relevant statute for joint proceedings when an accused commits multiple offenses, the court clarified that the mandatory joinder was governed by Article 29(1)(a) concerning multiple offenses by one person, rather than Article 30 concerning general procedural linkage; nevertheless, this technical distinction did not alter the validity of the initial decision to consolidate the proceedings, as the joinder did not prejudice the rights of the accused regarding the final judgment, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the prosecutor's order.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 29 al. 1 CPP, Art. 30 CPP; Prosecutor's Decision to Join Multiple Criminal Cases Upheld on Appeal: The court determined that the appeal was admissible, and while the prosecutor correctly ordered the joinder of the cases based on the principle of procedural unity and the requirement under the relevant statute for joint proceedings when an accused commits multiple offenses, the court clarified that the mandatory joinder was governed by Article 29(1)(a) concerning multiple offenses by one person, rather than Article 30 concerning general procedural linkage; nevertheless, this technical distinction did not alter the validity of the initial decision to consolidate the proceedings, as the joinder did not prejudice the rights of the accused regarding the final judgment, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the prosecutor's order.

Mots-clés

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jonction de causes enquête pénale coopération judiciaire en matière pénale décisions incidentes opportunité des poursuites ordonnance de renvoi JONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 396 al. 1 CPP
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
Art. 29 al. 1 CPP
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let.
Art. 30 CPP
que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art.
Art. 29 CPP
30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
Art. 29 al.1 let. a CPP
This article, which requires the prosecutor to jointly prosecute a defendant who has committed several offenses, was cited as the actual legal basis for confirming the prosecutor's decision to join the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 1 let. a CPP

This article, which requires the prosecutor to jointly prosecute a defendant who has committed several offenses, was cited as the actual legal basis for confirming the prosecutor's decision to join the proceedings.

Art. 428 al. 1 CPP

This procedural article was cited in the reasoning for ordering that the appeal costs be borne by the unsuccessful appellant.

Art. 20 al. 1 TFJP

This article was cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 431 PE11.008845-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 4 octobre 2011

_____________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 1, 30 CPP

Vu l'enquête n° PE11.008845-LCT instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour menaces, sur plainte de [...],

vu les enquêtes n° PE11.010985-LCT et PE11.012234-LCT instruites contre le même prévenu pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et vol d'importance mineure, sur plainte du magasin [...],

vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes n° PE11.010985-LCT et PE11.012234-LCT à l'enquête n° PE11.008845-LCT et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),

que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),

que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 133), qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné leur jonction en appliquant l'art. 30 CPP, que B.________ conteste cette ordonnance, que, plaidant le fond, il demande la clémence du procureur;

attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le procureur, l'art. 30 CPP n'entrait pas en considération puisqu'il vise d'autres situations que celles prévues à l'art. 29 CPP,

que l'art. 29 al.1 let. a CPP trouve application dans le cas particulier, que le fait d'appliquer l'art. 29 al. 1 let. a CPP à la place de l'art. 30 CPP ne modifie toutefois pas le bien-fondé de la décision,

qu'en effet, l'art. 29 al. 1 let. a CPP impose au procureur de poursuivre conjointement le prévenu qui a commis plusieurs infractions, hypothèse réalisée en l'espèce, que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, que l'ordonnance rendue par le procureur ne lèse pas les droits de B.________, puisqu'elle ne préjuge aucunement des infractions qui seront retenues dans le jugement final;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :