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PE.2011.008771 • TC VD PE.2011.008771 Généré par l'IA

Appeal Against Extension of Provisional Detention for Theft and Brigandage

Numéro de cause PE.2011.008771
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person detained provisionally on suspicion of theft, attempted robbery, brigandage, and property damage appealed the decision to extend their provisional detention, which was based on a concrete risk of reoffending due to prior similar offenses, drug use necessitating funds, an attempt to introduce drugs into prison during detention, and lack of future prospects. The court found that the appellant was strongly suspected of the offenses, the nature of the feared crimes (including brigandage) seriously compromised public safety, the risk of recidivism was evident and could not be mitigated by alternative measures, and the length of the detention was still proportionate to the likely sentence, thus upholding the extension of the provisional detention and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 13 LVCPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 212 al. 3 CPP, Art. 221 CPP; Appeal Against Extension of Provisional Detention for Theft and Brigandage: The court found that the appellant was strongly suspected of the offenses, the nature of the feared crimes (including brigandage) seriously compromised public safety, the risk of recidivism was evident and could not be mitigated by alternative measures, and the length of the detention was still proportionate to the likely sentence, thus upholding the extension of the provisional detention and dismissing the appeal.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire tentative de vol risque de récidive mesures provisoires soustraction d'une chose mobilière droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 221 al. 1 let. c CPP

Used as the legal basis for maintaining the appellant's provisional detention due to the risk of committing serious crimes against others.

art. 393 ss CPP

Cited in the initial listing of applicable provisions, relevant to the overall appeal procedure.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the costs of the appeal proceedings to the appellant who lost the appeal.

art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited for the basis of fixing the fees payable to the ex officio defense counsel.

art. 135 al. 4 CPP

Cited to stipulate that the reimbursement to the State of the legal aid indemnity will only be required if the appellant's economic situation improves.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 546 PE11.008771-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 15 décembre 2011

__________________

Présidence de Mme Epard, vice-présidente

Juges : MM. Meylan et Abrecht

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let c, 227, 228, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE11.008771-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol, tentative de vol, brigandage et dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes,

Vu l'appréhension de Z.________ en date du 5 juin 2011, vu l'ordonnance du 7 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________,

vu l'ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 décembre 2011, vu les demandes de libération de la détention provisoire de Z.________ datées des 21 et

24 octobre 2011,

vu l'ordonnance du 3 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de Z.________, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 novembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu la demande de libération de la détention provisoire adressée le 24 novembre 2011 par Z.________ à la procureure et transmise par celle-ci au Tribunal des mesures de contrainte le

25 novembre 2011,

vu l'ordonnance du 1er décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par Z.________ le 24 novembre 2011 (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 mars 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, Z.________ est mis en cause pour avoir, durant la période comprise entre le

8 avril et le 5 juin 2011, seul ou en compagnie de tiers, dérobé des outils dans un véhicule, dirigé un couteau en direction d'une personne, afin de lui dérober son téléphone, son porte-monnaie et son pantalon, brisé la vitre de la porte d'un magasin, dans le but d'y commettre un vol, et frappé à coups de poing une personne, l'avoir fait chuter et lui avoir soustrait son porte-monnaie, ainsi qu'une chaîne en or avec un pendentif, que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble des éléments au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, que ce point n'est pas litigieux dans la présente procédure;

attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),

que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 12 août 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et menaces, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., qu'il a été interpellé le 15 février 2011, en compagnie d'autres personnes, pour avoir asséné plusieurs coups de poing et de pied au visage et dans le ventre d'un passant, que suite à ces faits, une enquête a été ouverte pour vol et brigandage, que nonobstant sa condamnation du 12 août 2010, la mise en garde du Ministère public sur les conséquences d'une récidive en cours d'enquête et l'avertissement que ces deux circonstances auraient dû constituer, le recourant n'a pas hésité à récidiver, en commettant notamment un brigandage d'une certaine gravité, que les motifs qui l'ont poussé à commettre des vols et des brigandages, respectivement à s'en prendre à l'intégrité physique de tiers sont futiles, qu'en effet, à propos des raisons qui l'avaient poussé à agir de la sorte, Z.________ a expliqué qu'il avait besoin d'argent pour consommer de la drogue, qu'en outre, on peut sérieusement douter de sa prise de conscience et de sa volonté affichée de ne plus commettre d'infractions,

qu'en effet, durant sa détention provisoire, Z.________ a tenté d'introduire des stupéfiants au sein de l'établissement carcéral du Bois-Mermet (P. 18 et 19), qu'il n'a pas d'activité lucrative ni de projet d'avenir concret, qu'il n'a d'ailleurs effectué aucune démarche pour trouver un emploi ou une formation, que certes, Z.________ a écrit des lettres d'excuses à ses victimes, qu'au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, il convient cependant d'apprécier la sincérité du prénommé avec une certaine réserve, que le risque de récidive paraît dès lors avéré, qu'en l'état, ce risque ne peut être évité par d'autres mesures, qu'en effet, au vu des circonstances, il est à craindre que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses moyens d'existence, que des mesures de substitution, telles que des consultations auprès d'un psychologue ou la soumission à des contrôles d'abstinence, ne seraient donc pas suffisamment efficaces pour prévenir le risque de réitération du prévenu, qui est actuellement sans emploi, qu'il faut enfin admettre que les infractions dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art.

221 al. 1 let. c CPP, s'agissant en particulier de l'infraction de brigandage, que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;

attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu'en l'espèce, Z.________ est placé en détention provisoire depuis le 5 juin 2011, soit depuis un peu plus de six mois,

que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par

36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Gilles Miauton, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :