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PE.2011.008176 • TC VD PE.2011.008176 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal for Insufficient Evidence in Voicemail Insult Case

Numéro de cause PE.2011.008176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss an investigation into alleged insult (profanity left on a voicemail) based on insufficient evidence, with the prosecutor having been unable to retrieve the voicemail recording from the service provider, although the complainant maintained the message was still accessible on her phone. The court accepted the appeal, ruling that the appeal was timely filed, and reasoned that since the voicemail was allegedly still accessible on the complainant's phone, the prosecutor needed to complete the investigation by listening to and potentially recording the message from that device, as failure to do so prevented the possibility of finding evidence to incriminate the suspect, thus requiring the case to be sent back for further investigation.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 319 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 4 CPP; Appeal of Dismissal for Insufficient Evidence in Voicemail Insult Case: The court accepted the appeal, ruling that the appeal was timely filed, and reasoned that since the voicemail was allegedly still accessible on the complainant's phone, the prosecutor needed to complete the investigation by listening to and potentially recording the message from that device, as failure to do so prevented the possibility of finding evidence to incriminate the suspect, thus requiring the case to be sent back for further investigation.

Mots-clés

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insulte défaut de preuve dénonciation pénale mesures d'instruction complémentaires classement pour lésions corporelles défaut de qualité du procureur INJURE, ENQUÊTE PÉNALE | 177 CP, 319 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 let. a CPP

The court admitted the appeal and annulled the order, which was based on this provision for closing the procedure due to insufficient suspicion.

Art. 428 al. 4 CPP

This provision was cited to determine that the costs of the appeal should be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 311 PE11.008176-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 mai 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.008176-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour injure, sur plainte de X.________,

vu l'ordonnance du 20 mars 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et mis les frais, par 450 fr., à la charge de X.________, vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par X.________ contre cette décision, vu la lettre du 24 avril 2012, par laquelle le procureur, se référant aux considérants de l'ordonnance, a conclu au rejet du recours, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse, datée du 20 mars 2012, semble, d'après le procès-verbal des opérations, avoir été envoyée le même jour pour notification à X.________, qu'il n'est pas impossible que le pli envoyé en courrier B n'ait été distribué que le lundi 26 mars 2012,

que, dans cette hypothèse, le recours, mis à la poste le 5 avril 2012, est déposé en temps utile,

qu'il le serait également à en croire la recourante, qui affirme avoir reçu l'ordonnance le 3 avril 2012 seulement,

qu'en effet, en cas de doute sur la date de la notification, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. ATF 103 V 63 c. 2a), que les autres conditions de recevabilité du recours étant réunies, il convient d'entrer en matière;

attendu que l'ordonnance de classement se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP, qu’en vertu de cette disposition, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'est établi;

attendu, en l'espèce, que la recourante se plaint d'avoir été traitée de « sale pute » et de « sale conne » dans un message laissé sur la boîte vocale de son téléphone portable,

qu'identifié, le numéro appelant est celui d'un raccordement appartenant, et utilisé par V.________, ancienne employée de la recourante, que la prévenue a contesté être l'auteur du message, affirmant qu'au moment où il avait été transmis, elle s'entraînait au basket à [...] (PV aud. 1, p. 3 R. 21), que le procureur a demandé à la police d'extraire l'enregistrement du message téléphonique et de le faire entendre à la prévenue, pour qu'elle se détermine (P. 12), que la police a rapporté le 27 novembre 2011 qu'elle n'avait plus la possibilité technique d'obtenir l'enregistrement du message, et qu'elle ne pouvait le faire entendre à la prévenue, relevant en outre que la plaignante n'avait pas apporté toute la collaboration requise, ce qui lui avait fait perdre du temps (P. 13);

attendu que la recourante expose que son opérateur téléphonique n'a pas réussi à extraire le message litigieux, en dépit de plusieurs demandes de sa part, produisant à ce sujet des échanges de courriels avec [...], mais que, comme elle l'avait déjà annoncé à l'inspecteur, elle se tenait elle-même à disposition et qu'elle était prête à fournir son téléphone portable pour les besoins de l'enquête, qu'elle dit ne pas être responsable des tentatives infructueuses de l'opérateur téléphonique et de la police pour extraire le message;

attendu qu'il résulte du rapport de police que si l'opérateur ne trouvait plus le message en cause sur la boîte vocale de la recourante, celle-ci, en revanche, pouvait encore l'entendre depuis son téléphone portable (P. 13),

que, dans ces conditions, il suffit, pour constater l'existence d'une éventuelle infraction, que le procureur écoute le message et, le cas échéant, le fasse enregistrer depuis le téléphone portable de la recourante,

que l'enquête doit ainsi être complétée en ce sens, puisqu'il n'est pas exclu que la mesure d'instruction à mettre en œuvre permette d'incriminer la titulaire du raccordement en cause;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1] ), sont laissés à la charge de l'Etat (art.

428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

Mme V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :