Complainant's Failure to Perfect Appeal from Dismissal of Threats and Organized Crime Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed charges for threats and alleged involvement in a criminal organization using directed energy weapons for remote persecution, following a prosecutor's decision to dismiss the case due to unsubstantiated facts. The complainant subsequently submitted a document expressing a desire to "rework" the file, but failed to explicitly state an intent to appeal the dismissal or cure formal deficiencies identified by the reviewing court. The court reasoned that because the complainant did not respond to a subsequent judicial request to confirm the document constituted a formal appeal and remedy its defects by the given deadline, the initial document could not be considered a valid appeal, leading the court to strike the case from the roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 310 ss CPP, Art. 393 ss CPP; Complainant's Failure to Perfect Appeal from Dismissal of Threats and Organized Crime Charges: The complainant subsequently submitted a document expressing a desire to "rework" the file, but failed to explicitly state an intent to appeal the dismissal or cure formal deficiencies identified by the reviewing court. The court reasoned that because the complainant did not respond to a subsequent judicial request to confirm the document constituted a formal appeal and remedy its defects by the given deadline, the initial document could not be considered a valid appeal, leading the court to strike the case from the roll without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the formal requirements that the appeal document failed to meet.
Cited in the reasoning concerning the deadline granted to complete the appeal.
Cited at the beginning of the decision, indicating the procedural basis for the review, though not explicitly in the final orders.
Cited at the beginning of the decision, indicating the procedural basis for the review, though not explicitly in the final orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 321 PE11.007568-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 10 août 2011
____________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
\*\*\*\*\*
Art.
310 ss, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 21 mars 2011 par S.________ contre Y.________ notamment pour menaces,
vu l’ordonnance du 14 juin 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'acte déposé par S.________ le 8 juillet 2011 contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 29 juillet 2011, vu les pièces du dossier;
attendu que S.________ a déposé plainte le 21 mars 2011 contre Y.________ pour menaces,
qu'elle a également allégué que ce dernier serait à la tête d'une organisation criminelle qui utiliserait des "armes à énergie dirigée" lui permettant notamment de persécuter et de torturer des femmes à distance, dans le but d'en faire des esclaves sexuelles après les avoir enlevées et leur avoir injecté une micro puce qui se mêle au tissu, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
considérant que la matérialité des faits que la plaignante dénonçait n'était pas établie et ne pouvait l'être,
que S.________ a, par acte daté du 6 juillet 2011, déclaré sa "volonté de persévérer" et son souhait de "retravailler [son] dossier" et a demandé que son dossier intitulé "Armes à énergie dirigée et groupe criminel en Suisse romande" lui soit restitué, que l'intention expresse de recourir de S.________ n'est pas mentionné dans ledit courrier, que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors adressé à l'intéressée un courrier le 29 juillet 2011, lui impartissant un délai au 8 août 2011 afin de confirmer si son acte du 6 juillet 2011 devait être considéré comme un recours, qu'elle a également été informée du fait que, si son acte était bien un recours, il ne satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et lui a imparti le délai précité pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP),
qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable et que des frais pouvaient être mis à sa charge, que S.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, que, partant, il convient de considérer que la prénommée n'avait pas l'intention de recourir, qu'il faut constater que son acte du 6 juillet 2011 n'était pas un recours à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :