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PE.2011.007540 • TC VD PE.2011.007540 Généré par l'IA

Appeal vs. Recourse Admissibility in Defamation Case Termination

Numéro de cause PE.2011.007540
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, against whom criminal proceedings for defamation were terminated by a lower court following a withdrawal of complaint and an agreement regarding penalty costs, filed both an appeal and a recourse against the resulting judgment. The reviewing court determined that because the contested judgment concluded all or part of the procedure, it could only be challenged via an appeal as per the relevant procedural code, leading to the dismissal of the recourse as inadmissible, with the unsuccessful party ordered to bear the costs of the review procedure.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 CPP, Art. 398 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal vs. Recourse Admissibility in Defamation Case Termination: The reviewing court determined that because the contested judgment concluded all or part of the procedure, it could only be challenged via an appeal as per the relevant procedural code, leading to the dismissal of the recourse as inadmissible, with the unsuccessful party ordered to bear the costs of the review procedure.

Mots-clés

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procédure pour diffamation clôture de la procédure dénonciation pénale péremption de l'action récursoire recours contre décision de renvoi contrôle de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VOIE DE DROIT | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 398 al. 1 CPP

The appeal procedure was chosen because the contested decision ended the procedure, as stated in the reasoning that led to the inadmissibility declaration.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 730 PE11.007540

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 novembre 2012

__________________

Présidence de M.

K R I E G E R, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE11.007540-CPU instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ pour diffamation, sur plainte d'A.M.________ et C.M.________,

vu le jugement du 6 novembre 2012 par laquelle la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.________ pour diffamation (I), a pris acte pour valoir jugement de l'engagement souscrit par Q.________ en faveur d'A.M.________ et C.M.________ figurant en page 4 du procès-verbal (II), a dit que Q.________ doit à A.M.________ et C.M.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux (III) et a dit que Q.________ devait supporter les frais de la cause par 1'190 francs,

vu le recours interjeté le 16 novembre 2012, vu la déclaration d'appel du même jour, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (b) et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (c), que d'après l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugement des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure, qu'en l'espèce, Q.________ a déposé un recours contre un jugement rendu par un Tribunal de police statuant à la suite d'un retrait de plainte et fixant les dépens, qu'il a également déposé une déclaration d'appel contre ce jugement, que le jugement attaqué qui met en l'occurrence fin à la procédure peut être attaqué par la voie de l'appel seulement (art. 398 al. 1 CPP), que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour Q.________),

- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.M.________ et C.M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :