Appeal of Dismissal for Time-Barred Private Prosecution of Theft and Trespass
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings against a relative for theft from a family member and trespass, where the alleged acts occurred between 1998 and 2011, and the complaint was filed in May 2011 after the complainant became aware of the offenses in 1999, 2000, and 2010. The court upheld the dismissal, reasoning that the complaint was time-barred under the three-month statutory limitation period for filing complaints in such private prosecution offenses, as the complainant was aware of the perpetrators long before filing, and the statute is not suspended due to factors like hospitalization, which the complainant cited but failed to establish as preventing the timely filing through representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 85 al. 3 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 139 ch. 4 CP; Appeal of Dismissal for Time-Barred Private Prosecution of Theft and Trespass: The court upheld the dismissal, reasoning that the complaint was time-barred under the three-month statutory limitation period for filing complaints in such private prosecution offenses, as the complainant was aware of the perpetrators long before filing, and the statute is not suspended due to factors like hospitalization, which the complainant cited but failed to establish as preventing the timely filing through representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the appeal and confirm the dismissal order was based on the finding that the complaint was time-barred according to this article.
This provision was cited in the reasoning regarding the amount of court costs imposed on the State in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 584 PE11.007509-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 2 juillet 2012
___________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art.
31 CP; 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.007509-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile, sur plainte de K.________,
vu l'ordonnance de classement du 13 avril 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par K.________ contre cette décision, vu le courrier du procureur du 7 mai 2012, vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier non daté, reçu le 17 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, K.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de sa sœur, G.________, lui reprochant, ainsi qu'au mari de cette dernière, de s'être introduits à plusieurs reprises à son domicile de Lausanne, puis de Pully, entre 1998 et 2011, et d'y avoir dérobé plusieurs objets,
que lors de l'audition de confrontation du 1er septembre 2011 devant le procureur, G.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et K.________ a déclaré qu'elle s'était rendue compte des vols en 1999, 2000 et 2010 (PV aud. 1),
que le procureur a rendu une ordonnance de classement le 13 avril 2012, considérant que la plainte pénale était tardive et qu'en outre les faits n'étaient pas avérés, que par acte envoyé en recommandé le 3 mai 2012, K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation;
attendu qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours, que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que les recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 13 avril 2012, que le recours déposé par K.________ le 3 mai 2012 apparaît dès lors tardif, que la date de la notification de cette ordonnance n'est toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
que cette question peut par conséquent rester ouverte, d'autant plus, qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de toute évidence être rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte,
qu'il en va de même pour l'infraction de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, qu'en l'espèce, il ressort de l'audition de la plaignante qu'elle s'était rendue compte des
faits reprochés à sa sœur en 1999, 2000 et 2010, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte de K.________, reçue le 17 mai 2011, est tardive puisqu'elle ne respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art.
31 CP,
que, certes, dans son recours, celle-ci mentionne que si sa plainte est tardive, ce serait dû à trois hospitalisations,
que, toutefois, même lorsque le lésé a été sans sa faute dans l'incapacité de déposer plainte en temps utile, par exemple pour cause d'hospitalisation, le délai de la plainte ne pas être restitué (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 31 CP, p. 129, et les références citées),
qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori n'établit avoir été empêchée de déposer plainte, durant toute la période visée, de 1999 à 2010, qu'au demeurant, elle aurait pu procéder par l'intermédiaire d'un représentant, mandataire professionnel ou non, qui aurait produit, même après le dépôt de la plainte, une procuration (Favre et alii, op. cit., n. 1.8 ad art. 31 CP, p. 131), que, pour ces motifs, l'argument tiré d'éventuelles périodes d'hospitalisation n'est pas de nature à modifier la décision entreprise, que c'est donc à juste titre que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme G.________,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :