Complainant's Abandonment of Appeal Regarding Tattoo Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision refusing to initiate criminal proceedings regarding a poorly executed eyebrow tattoo, asserting the matter was purely civil and involved a claim for a refund of the fee paid. The court reasoned that since the complainant did not dispute the civil nature of the dispute but instead pursued restitution, and failed to respond to a notice advising them to pursue their civil claims directly before the Justice of the Peace, the appeal was considered implicitly abandoned, leading the court to strike the case from the roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 ss CPP, Art. 310 CPP; Complainant's Abandonment of Appeal Regarding Tattoo Fee Dispute: The court reasoned that since the complainant did not dispute the civil nature of the dispute but instead pursued restitution, and failed to respond to a notice advising them to pursue their civil claims directly before the Justice of the Peace, the appeal was considered implicitly abandoned, leading the court to strike the case from the roll without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly deals with a ruling from a lower authority (Procureur) that is subject to appeal under these procedural provisions.
This article is cited at the beginning, indicating the general legal framework for the review of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 245 PE11.006878-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 28 juin 2011
___________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis
\*\*\*\*\*
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 27 avril 2011 par L.________ contre O.________,
vu l’ordonnance du 9 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2011, vu les pièces du dossier;
attendu que L.________ a déposé plainte le 27 avril 2011 contre O.________, qu'elle explique avoir sollicité de O.________ un tatouage des sourcils, pour le prix de 650 fr., que la plaignante reproche en substance à la prévenue d'avoir mal effectué le tatouage, les sourcils n'étant pas identiques,
que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis et que le litige relevait exclusivement de la procédure civile,
que L.________ a, par acte du 27 mai 2011, déclaré recourir, qu'elle n'a toutefois pas contesté que le litige la divisant d'avec O.________ était de nature civile,
qu'elle semble plutôt faire valoir ses prétentions civiles en restitution du montant payé à la prévenue, déclarant penser que le Tribunal cantonal était compétent pour trancher ses prétentions,
que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors adressé un courrier le 14 juin 2011 à l'intéressée, lui indiquant que la cour de céans observait qu'elle ne contestait pas que le litige était de nature civile et que la compétence pour examiner ses prétentions en restitution du montant payé relevait du Juge de paix du district d'Yverdon, qu'il lui était loisible de saisir directement, qu'elle a également été informée que, faute d'avis contraire d'ici au 24 juin 2011, la cour de céans ne traiterait pas son recours, la cause étant rayée du rôle sans frais,
qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait que dans le cas contraire et si le recours devait être rejeté, des frais pouvaient être mis à sa charge, que L.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, qu'il convient dès lors de considérer que la prénommée a adhéré à l'issue proposée par le Président de la Chambre des recours pénale dans ce courrier, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :