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PE.2011.005365 • TC VD PE.2011.005365 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Unmotivated Opposition to Penal Order

Numéro de cause PE.2011.005365
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by penal order for theft and breach of trust and residing in France, appealed a subsequent decision that declared their initial opposition to the penal order inadmissible due to lateness. The appellate court found that the individual's initial appeal did not meet the mandatory formal requirements for motivation under the Code of Criminal Procedure, even after being given an extension period by mail which the appellant only received after the deadline expired, thus triggering the court's discretionary power not to consider the matter; consequently, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify why the lower court's decision declaring the initial opposition late was legally incorrect.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Unmotivated Opposition to Penal Order: The appellate court found that the individual's initial appeal did not meet the mandatory formal requirements for motivation under the Code of Criminal Procedure, even after being given an extension period by mail which the appellant only received after the deadline expired, thus triggering the court's discretionary power not to consider the matter; consequently, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify why the lower court's decision declaring the initial opposition late was legally incorrect.

Mots-clés

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code de procédure pénale recours contre décision de renvoi insoumission à une décision de l'autorité irresponsabilité mesure d'éloignement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Art. 385 al. 1 CPP
16), le Président de la Chambre des recours pénale a accusé réception du recours déposé le 13 novembre 2012 par X.________ et, constatant que cet acte ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
Art. 385 al. 2 CPP
5 octobre 2007; RS 312.0), a imparti au prénommé un délai au 13 décembre 2012 pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP).
Art. 393 al. 1 let. b CPP
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
Art. 356 al. 2 CPP
art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art.
Art. 356 CPP
5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n.
Art. 384 let. b CPP
art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf.
Art. 13 LVCPP
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 in fine CPP

The court did not enter into the merits of the appeal because the filing still did not meet the requirements after the deadline set under Art. 385 al. 2 CPP.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without further exchange of written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

The appeal costs were imposed on the appellant because they were unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 234 PE11.005365-DMT/JLA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 avril 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : M. Creux et Mme Byrde

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par X.________ contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte (enquête n° PE11.005365-JLA).

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine pécuniaire de cent quarante jours-amende à

30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour vol est abus de confiance.

b) Le 16 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reçu en retour le courrier qui contenait l'ordonnance notifiée au domicile du condamné en France. Conformément à la pratique, la décision a été réexpédiée le même jour par pli prioritaire à la même adresse.

c) Par courrier du 14 août 2012 (annexe à la P. 13), reçu au greffe du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le

17 août 2012, X.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du

12 juin 2012.

d) Par courrier du 3 octobre 2012 (P. 13), le Procureur de l'arrondissement de La Côte a transmis le dossier au Tribunal de l’arrondissement de La Côte, considérant que l'opposition était tardive.

B. Par prononcé du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 formée le 14 août 2012 par X.________ (I) et a dit que l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 était exécutoire (II).

Cette décision a été notifiée à l'intéressé, sous pli recommandé, à son adresse en France. Elle a été réceptionnée le 6 novembre 2012.

C. Par courrier du 12 novembre 2012 (P. 15), remis à la Poste suisse le 13 novembre 2012, X.________ a déclaré recourir contre "l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 par le tribunal d'arrondissement de la côte (sic)". Il exposait notamment qu'il avait été malade et qu'il n'avait donc pas pu respecter le délai de dix jours qui lui avait été accordé pour faire recours. Pour le surplus, il "clam[ait] [s]on innocence", soutenant avoir été condamné à tort pour vol et abus de confiance.

b) Par courrier recommandé du 3 décembre 2012 (P. 16), le Président de la Chambre des recours pénale a accusé réception du recours déposé le 13 novembre 2012 par X.________ et, constatant que cet acte ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0), a imparti au prénommé un délai au 13 décembre 2012 pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à la charge de son auteur.

Selon le suivi "Track and Trace" de la Poste, ce courrier, envoyé sous pli recommandé le 3 décembre 2012, a été distribué à X.________ le 19 décembre 2012.

c) Par courrier non daté, remis à la Poste suisse le 9 janvier 2013, X.________ s'est excusé "par rapport à la date de recours qui est de 10 jours", exposant que cela était dû au fait qu'il n'avait pas les moyens de prendre un avocat et invoquant sa méconnaissance des procédures juridiques. Pour le surplus, il a indiqué contester l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 et a exposé les motifs qui commanderaient, selon lui, une autre décision concernant les accusations de vol et d'abus de confiance.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

2. a) D'après l'art. 385 al. 1 CPP, si le code de procédure pénale suisse exige que le recours soit motivé, le recourant doit indiquer les points qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'il invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

D'après l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit est motivé.

b) En l’espèce, X.________ a déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 3 décembre 2012, il a toutefois été informé du fait que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP et un délai au 13 décembre 2012, soit un délai de dix jours, lui a été imparti pour y remédier. Pour des raisons qui ne sont pas imputables au recourant, celui-ci n'a eu connaissance du courrier du 3 décembre 2012 que le 19 décembre 2012, soit après l'échéance du délai au 13 décembre 2012 qui lui était imparti. Dès lors, la bonne foi commande d'admettre que le délai de dix jours imparti par courrier du 3 décembre 2012 n'a commencé à courir qu'à réception du pli par le recourant, soit le 19 décembre 2012. Ainsi, le délai est-il échu depuis le 2 janvier 2013, compte tenu du fait que le 29 décembre tombait un samedi et des jours fériés de fin d'année (art. 90 al. 2 CPP). Au vu de ces éléments, l'acte posté le 9 janvier 2013 est donc manifestement tardif.

En définitive, il y a lieu de constater qu'à l'expiration du délai de l'art.

385 al. 2 CPP, le recours de X.________ ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant n'indique pas en quoi le prononcé du 25 octobre 2012 serait contraire au droit ou inopportun. En particulier, il ne précise pas pour quelles raisons son opposition du 14 août 2012 ne serait pas tardive. Certes, le recourant développe une argumentation, mais celle-ci est uniquement dirigée contre l'ordonnance pénale du 12 juin 2012. Dans ces conditions, il ne sera donc pas entré en matière sur le recours (art. 385 al. 2 in fine CPP).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte étant ainsi maintenu. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président: La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :