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PE.2011.004941 • TC VD PE.2011.004941 Généré par l'IA

Theft Conviction Reinstated Due to Improper Notice of Opposition Hearing

Numéro de cause PE.2011.004941
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant convicted by an initial penalty order for theft appealed the subsequent decision by the prosecutor to deem the opposition withdrawn and make the order enforceable after the defendant failed to appear at a hearing scheduled following the opposition. The appellate court found that the procedure concerning opposition is analogous to a court proceeding, requiring the summons to appear to be served at least ten days prior, pursuant to the relevant criminal procedure code, and since the summons dated September 28th for an October 6th hearing did not meet this ten-day minimum notice period, the opposition was improperly deemed withdrawn, leading the court to annul the decision and remand the case for setting a new hearing date.

Regeste Legislator

Officiel

OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE, OBSERVATION DU DÉLAI, CITATION À COMPARAÎTRE | 202 CPP (CH), 299 al. 1 CPP (CH), 355 al. 2 CPP (CH)

Mots-clés

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citation à comparaître code de procédure pénale accusation de vol délai de résiliation procédure de faux retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 355 al. 2 CPP

This article was cited in the header and provided the basis for the lower court's decision to consider the appeal withdrawn, which was subsequently annulled.

Art. 202 al. 1 CPP

This article was cited in the header and its analogous application (Art. 202 al. 1 let. b CPP) formed the substantive ground for annulling the prior decision due to improper notification time limits.

Art. 299 al. 1 CPP

This article was cited in the header to contextualize the procedure, noting that the opposition phase does not fall under the preliminary procedure it defines.

Art. 428 al. 4 CPP

This article is cited in the dispositive (Order IV) as the basis for leaving the appeal costs to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 611 PE11.004941-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 décembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 202, 299 al. 1, 355 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE11.004941-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol, d'office et sur plainte de J.________,

vu l'ordonnance du 15 septembre 2011, par laquelle le procureur a constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol, l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., et a mis les frais de procédure à sa charge, vu l'opposition formée le 26 septembre 2011 par X.________ à l'encontre de cette décision, vu l'ordonnance du 12 octobre 2011, par laquelle le procureur a constaté que X.________ avait fait défaut à l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle il avait été cité sous pli recommandé, dit que l'ordonnance pénale du 15 septembre 2011 devenait exécutoire et dit que la décision était rendue sans frais, vu le recours interjeté en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur,

vu les déterminations de J.________,

vu les déterminations de X.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al.

1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 26 septembre 2011, X.________, condamné par ordonnance pénale du 15 septembre 2011, a formé opposition à l'encontre de cette décision, qu'il a dès lors été cité à comparaître à l'audience du 6 octobre 2011,

que le 12 octobre 2011, le procureur a rendu une décision de retrait d'opposition, qu'il a en effet constaté que le prénommé avait fait défaut à l'audience du

6 octobre 2011, à laquelle il avait été cité sous pli recommandé, qu'en application de l'art. 355 al. 2 CPP, il a donc considéré l'opposition comme retirée, que X.________ conteste cette décision;

attendu que selon l'art. 202 al. 1 CPP, le mandat de comparution est notifié, dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure (let. a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure (let. b),

que la computation des délais s'effectue à partir du lendemain de la notification au sens de l'art. 85 al. 3 et 4 CPP (art. 90 al. 1 CPP; Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 202 CPP), que le non-respect des délais constitue une violation d'une règle de validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de procédure accompli sous de tels auspices (Chatton, op. cit., n. 10 ad art. 202 CPP),

que l'art. 299 al. 1 CPP prévoit que la procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public, que la procédure préliminaire doit déboucher soit sur une ordonnance pénale, soit sur une mise en accusation, soit encore sur un classement (Maître, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 299 CPP),

que la procédure d'opposition ne fait dès lors pas partie de la procédure préliminaire (Titre 6 par opposition au Titre 8 du CPP), qu'ainsi, par une application analogique de l'art. 202 al. 1 let. b CPP, dans la procédure d'opposition, le mandat de comparution doit être notifié au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure visé,

qu'en l'espèce, suite à son opposition formée le 26 septembre 2011 contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 15 septembre 2011, X.________ a été cité à comparaître à une audience fixée par le procureur au 6 octobre 2011, que le mandat de comparution est daté du 28 septembre 2011, que le délai de dix jours prévu par l'art. 202 al. 1 let. b CPP n'a dès lors pas été respecté,

qu'il s'ensuit que la décision de retrait de l'opposition du 12 octobre 2011 doit être annulée et une nouvelle audience fixée;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il fixe une nouvelle audience,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il fixe une nouvelle audience.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Mme J.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :