Withdrawal of Appeal and Costs Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss a case primarily to preserve their rights should other parties appeal, but subsequently withdrew the appeal after being informed that no other appeals had been filed; the court accepted the withdrawal, ordered the case removed from the roll, confirmed the classification order was final, and held the withdrawing party responsible for the appeal procedure costs because they were deemed to have ultimately succumbed in the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Costs Liability: 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the party withdrawing the appeal is considered to have lost and must bear the costs.
Cited as the basis for the amount of the court fee imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 29 PE11.004515
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
12 janvier 2016
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Molango
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.004515, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 3 décembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dans sa lettre d’accompagnement, le défenseur d’D.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance afin de préserver les droits de son client en cas d’éventuel recours des autres parties à la procédure.
Ensuite de l’avis du 29 décembre 2015 du Président de la Cour de céans l’informant qu’aucun recours n’avait été déposé par les parties plaignantes, D.________ a, par écriture du 11 janvier 2016, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Ensuite de ce retrait et dans la mesure où aucun autre recours n’a été déposé contre l’ordonnance de classement du 13 novembre 2015, celle-ci entre en force.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Chavanne, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :