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PE.2011.004515 • TC VD PE.2011.004515 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs Liability

Numéro de cause PE.2011.004515
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss a case primarily to preserve their rights should other parties appeal, but subsequently withdrew the appeal after being informed that no other appeals had been filed; the court accepted the withdrawal, ordered the case removed from the roll, confirmed the classification order was final, and held the withdrawing party responsible for the appeal procedure costs because they were deemed to have ultimately succumbed in the action.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Costs Liability: 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________.

Mots-clés

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mise à la charge des frais droit de rétractation dépens classement définitif de la procédure frais de déménagement modération des honoraires d'avocat RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Used to establish that the party withdrawing the appeal is considered to have lost and must bear the costs.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for the amount of the court fee imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 29 PE11.004515

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 janvier 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.004515, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 3 décembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dans sa lettre d’accompagnement, le défenseur d’D.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance afin de préserver les droits de son client en cas d’éventuel recours des autres parties à la procédure.

Ensuite de l’avis du 29 décembre 2015 du Président de la Cour de céans l’informant qu’aucun recours n’avait été déposé par les parties plaignantes, D.________ a, par écriture du 11 janvier 2016, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Ensuite de ce retrait et dans la mesure où aucun autre recours n’a été déposé contre l’ordonnance de classement du 13 novembre 2015, celle-ci entre en force.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’D.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Chavanne, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :