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PE.2011.003719 • TC VD PE.2011.003719 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Prosecute Battery and Damage Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause PE.2011.003719
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a public prosecutor's decision not to pursue charges for alleged battery and property damage stemming from long-standing neighborhood disputes, noting a prior acquittal of the accused for related actions, where the previous ruling cited doubt and the complainant's psychiatric condition involving persecutory delusions. The appellate court declared the appeal inadmissible because the written submission failed to meet the specific statutory requirements for motivation and specified grounds under the Code of Criminal Procedure, and furthermore, the court indicated that even if admissible, the appeal would have been rejected as the alleged facts did not constitute a criminal offense or warrant the opening of criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Against Refusal to Prosecute Battery and Damage Inadmissible Due to Procedural Defects: The appellate court declared the appeal inadmissible because the written submission failed to meet the specific statutory requirements for motivation and specified grounds under the Code of Criminal Procedure, and furthermore, the court indicated that even if admissible, the appeal would have been rejected as the alleged facts did not constitute a criminal offense or warrant the opening of criminal proceedings.

Mots-clés

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qualité pour recourir dommages à la propriété motifs légaux vice de procédure recevabilité du ministère public code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

Cited because the appeal was declared inadmissible for not satisfying the requirements for motivation and form stipulated in this article.

Art. 310 al. 1 let. a CPP

Cited to support the finding that the appeal was ill-founded, as the facts did not constitute a criminal offense.

Art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01

Cited to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 130 PE11.003719-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 avril 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 385, 396 CPP

Vu la plainte déposée le 10 mars 2011 par P.________ contre A.H.________ et B.H.________ pour lésions corporelles et dommage à la propriété, vu l'ordonnance du 16 mars 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003719-JPC),

vu le recours interjeté en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le courrier du 6 avril 2011 du tribunal de céans, vu le courrier du 14 avril 2011 de P.________, vu les pièces du dossier;

attendu que le 10 mars 2011, P.________ a déposé une plainte pénale contre B.H.________ qui l'aurait bousculée, aurait frappé son chien avec un bâton et aurait jeté des cailloux dans les assiettes de ses chats (P. 4),

que la plainte est également dirigée contre A.H.________, ex-épouse de B.H.________, qui aurait remis à B.H.________ le bâton précité (P. 4), que cette plainte s'inscrit dans le contexte de lourds différends de voisinage qui opposent depuis nombre d'années P.________ et B.H.________, qu'un précédent incident du 15 mars 2010 avait été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui, par jugement rendu le 18 janvier 2011, avait libéré B.H.________ des fins de la poursuite pénale (P. 6), que dans ce jugement, dont une copie a été versée au dossier le 15 mars 2011, on peut lire ce qui suit:

"Le doute qui règne sur le déroulement de l'accident doit profiter au prévenu ce qui conduit déjà à son acquittement.

L'expertise psychiatrique produite au dossier démontre que la plaignante souffre d'un trouble schizo-typique, soit d'un trouble chronique entraînant un vécu persécutoire qui peut devenir délirant. Le trouble s'est cristallisé autour de relations de voisinage avec le prévenu.

On peut ainsi lire dans la plainte, une manifestation supplémentaire du trouble, ce qui réduit l'accusation à néant";

attendu que par ordonnance du 16 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte,

qu'il a considéré qu'il n'apparaissait pas à la lecture de la plainte du 10 mars 2011 que des éléments constitutifs d'une infraction pénale caractérisée étaient réalisés, ou à tout le moins que la matérialité des faits décrits par la plaignante ne pouvait pas être établie, que P.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie à la recourante pour qu'elle le complète dans un bref délai,

que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans son recours, P.________ demande à la Chambre des recours pénale de dire à B.H.________ et à A.H.________ de ne plus s'approcher d'elle, ni de son chien, ni de ses chats,

que l'exigence de motivation n'étant pas conforme à l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti à la plaignante un délai échéant le 15 avril 2011 afin qu'elle complète le recours (P. 9),

que par lettre du 14 avril 2011, P.________ a admis l'inanité de son recours (P. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours est mal fondé puisque les faits reprochés à A.H.________ et B.H.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et que les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP);

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat, à partir du moment où la recourante a elle-même constaté que son recours était vain.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Maintient l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :