Withdrawal of Appeal Against Reinstatement of Provisional Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, initially held in provisional detention which was later substituted by contact prohibition and mandatory medical treatment, was subsequently ordered back into provisional detention following the revocation of the substitution measures by the court of first instance due to a request from the public prosecutor's office; however, the Appellate Criminal Chamber accepted the subsequent communication from the defendant's counsel indicating a withdrawal of the appeal against the order reinstating detention, thereby taking note of the withdrawal and declaring the appeal decision without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 237 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Reinstatement of Provisional Detention: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article appears in the introductory text indicating the basis for the proceedings, although the final decision is based on the withdrawal of the appeal.
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Cited in the notification section, establishing the deadline for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 400 PE11.003682-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 5 octobre 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.003682-HRP instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale d'un mois à compter du 12 mars 2011,
vu l'ordonnance du 14 avril 2011, par laquelle cette juridiction a prolongé la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 16 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution sous forme d'une interdiction faite au prévenu d'entretenir des relations, de quelque nature que ce soit, avec la plaignante [...] et d'une obligation de se soumettre à un traitement médical – mesure prolongée le
10 août 2011 pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 16 mai 2011 en lieu et place de la détention provisoire, et ordonné la détention provisoire de R.________,
vu les écritures des 27 et 28 septembre 2011, reçues respectivement les 28 septembre et 30 septembre 2011 au Greffe du Tribunal cantonal, par lesquelles R.________ a fait part de son intention de recourir contre l'ordonnance du 27 septembre 2011, vu l'avis du 28 septembre 2011, par lequel R.________ a été invité à confirmer s'il entendait bien recourir contre l'ordonnance du 27 septembre 2011 ou le cas échéant contre quelle décision,
vu l'avis du 30 septembre 2011, par lequel Me Philippe Chaulmontet a été invité à confirmer que son client d'office R.________ entendait bien recourir contre l'ordonnance du 27 septembre 2011,
vu la lettre de R.________ du 30 septembre 2011, parvenue le 3 octobre suivant au Greffe du Tribunal cantonal,
vu la lettre de Me Philippe Chaulmontet du 3 octobre 2011, vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 3 octobre 2011, le conseil de R.________ a indiqué que son client renonçait à recourir contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 septembre 2011,
que dans la mesure où le prévenu avait clairement manifesté son intention de recourir contre cette décision, notamment dans son écriture du 30 septembre 2011, la lettre du 3 octobre 2011 de son conseil doit être assimilée à une déclaration de retrait de recours, qu'il convient d'en prendre acte,
que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour R.________),
-
M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
- Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :