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PE.2011.003561 • TC VD PE.2011.003561 Généré par l'IA

Appeal of Pre-Trial Detention for Flight Risk in Burglary Case

Numéro de cause PE.2011.003561
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, facing investigation for numerous burglaries and thefts, appealed a lower court order prolonging his pre-trial detention. The reviewing court found the appeal admissible and determined that sufficient evidence existed to presume the appellant's guilt for serious property crimes, including being apprehended while fleeing in a stolen vehicle with stolen goods, and positive DNA matches. The court reasoned that the appellant, being a foreign national with no ties to the jurisdiction, presented a concrete risk of flight to evade prosecution or anticipated sanction, justifying the continuation of his detention as proportional to the potential penalty, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the detention order.

Regeste Legislator

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Art. 13 LVCPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 let. a CPP; Appeal of Pre-Trial Detention for Flight Risk in Burglary Case: The reviewing court found the appeal admissible and determined that sufficient evidence existed to presume the appellant's guilt for serious property crimes, including being apprehended while fleeing in a stolen vehicle with stolen goods, and positive DNA matches. The court reasoned that the appellant, being a foreign national with no ties to the jurisdiction, presented a concrete risk of flight to evade prosecution or anticipated sanction, justifying the continuation of his detention as proportional to the potential penalty, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the detention order.

Mots-clés

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détention provisoire risque de fuite enquête pour vol licenciement pour vol affaires pénales ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 393 al. 1 let. c CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against the order prolonging provisional detention.

art. 221 al. 1 CPP

Used to confirm the existence of sufficient grounds for provisional detention (strong suspicion and risk of flight).

art. 390 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Cited for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to define the costs of the appeal proceedings as the fees for the present judgment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 186 PE11.003561-BDR/CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 1er juin 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.003561-BDR/CPB instruite d'office et sur plainte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ et M.________ pour vol, vol par métier et vol en bande, vu la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le Bezirksgericht Hinwil Zwangsmassnahmengericht a prolongé la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au

25 avril 2011,

vu le dessaisissement des autorités zurichoises en faveur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, les premiers actes reprochés à J.________ ayant été commis en 2006 dans le canton de Vaud,

vu la demande de prolongation de détention du 19 avril 2011 adressée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 21 avril 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de J.________, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 19 avril 2011, vu l'ordonnance du 2 mai 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________, pour une durée de trois mois à compter du 25 avril 2011 et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

(a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir notamment commis de nombreux cambriolages et vols d'usage dans les cantons de Berne, Fribourg et Zurich entre les mois de décembre 2009 et juillet 2010,

qu'il a été interpellé à Genève, le 23 juillet 2010, en compagnie de trois autres comparses alors qu'ils tentaient de franchir la frontière dans un fourgon dérobé dans le canton de Zurich,

que plusieurs objets provenant d'un cambriolage commis dans ce canton ont été retrouvés dans le fourgon (P. 7/3),

que l'exploitation des prélèvements d'ADN trouvés sur les lieux de cambriolages a permis d'identifier le recourant (P. 7/3),

qu'ainsi, compte tenu des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP);

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite au sens de l'art. 221 al.

1 let. a CPP,

que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de fuite,

que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP), qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,

que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,

qu'il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités),

que peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant moldave, n'a aucune attache avec la Suisse, qu'au vu de ce qui précède, de la peine encourue et du terme prévisible de l'instruction, il existe un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice helvétique, qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à l'élargissement du recourant, que le risque de fuite étant suffisamment avéré, il n'y a pas lieu d'examiner les risques de collusion et de réitération;

attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la peine encourue par le recourant et à la durée de sa détention (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que la lettre du 17 mai 2011 du défenseur d'office du recourant ne justifie pas une indemnité pour la défense exercée devant l'autorité de recours (P. 49), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Pierre-Yves Court, avocat (pour M. J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :