Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.0033 • TC VD PE.2011.0033 Généré par l'IA

Cantonal Procedural Costs and Legal Fees Following Residence Permit Issuance

Numéro de cause PE.2011.0033
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was addressing the canton’s population service’s prior refusal to grant any form of residence permit to an individual who had previously been subject to a deportation ban and had used a false identity while residing illegally and accumulating criminal convictions; the court was mandated to rule anew on the costs and fees of the cantonal proceedings following a federal court decision that had annulled a prior rejection of the appeal and ordered the issuance of a residence permit, leading the court to rule that the cantonal procedural costs should be borne by the state and that the appellant, having prevailed, was entitled to an award of legal costs against the population service.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service de la population (SPOP) | Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours interjeté contre l'arrêt de la CDAP, il convient de statuer sur les frais et dépens de cette cause (PE.2010.0044). Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat et il y a lieu d'allouer des dépens au recourant.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais de la procédure règles procédurales interdiction de renvoi droit de cité procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 49 al. 1 LPA

Cited in the reasoning as the basis for leaving the costs of the cantonal instance to the charge of the State in order I.

art. 55 LPA

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs (dépens) to the appellant in order II.

art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36)

Cited as the provision granting the Court jurisdiction to rule anew on the costs and expenses of the cantonal procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 février 2011

Composition · M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Gian Luigi BERARDI, avocat, à Genève.

Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 7 décembre 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Vu les faits suivants

- vu les différentes interpellations par la police et condamnations pénales dont A. X.________, ressortissant algérien né le

20 février 1979 (mais qui se présentait alors sous une fausse identité, à savoir B. Y.________, ressortissant tunisien né le 20 février 1979), a fait l'objet entre 2006 et 2009 alors qu'il séjournait de manière illégale en Suisse,

- vu la décision de l'Office fédéral des migrations du 19 octobre 2006 prononçant l'interdiction d'entrée en Suisse de A. X.________ (toujours connu sous le nom de B. Y.________) jusqu'au

18 octobre 2009,

- vu la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage déposée par A. X.________ sous son vrai nom le 2 décembre 2008,

- vu le mariage le 19 octobre 2009 entre A. X.________ et C. Z.________, ressortissante française née le 10 avril 1981,

- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 7 décembre 2009 refusant d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour,

- vu le recours interjeté par A. X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision,

- vu l'arrêt du 26 mai 2010 par lequel la CDAP a rejeté ce recours, confirmé la décision entreprise et mis à la charge de

A. X.________ un émolument de 500 fr., aucun dépens ne lui étant alloué,

- vu le recours formé par A. X.________ devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP,

- vu l'arrêt du 10 décembre 2010 (2C_547/2010) par lequel le Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours de A. X.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une autorisation de séjour, d'autre part, renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,

- vu la lettre du juge instructeur du

2 février 2011 informant les parties que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la cause PE.2010.0044 était reprise sous la nouvelle référence PE.2011.0033, et leur communiquant la composition de la Cour appelée à statuer dans cette affaire,

Considérant en droit

- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du

10 décembre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

- que vu l'issue de la cause PE.2010.0044, les frais de l'instance cantonale arrêtés à 500 fr. doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA),

- qu'il y a en outre lieu d'allouer des dépens à A. X.________ qui était assisté d'un avocat (art. 55 LPA),

- qu'il n'y a pour le surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat pour la cause PE.2010.0044.

II. Le Service de la population versera à A. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la cause PE.2010.0044.

III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le

21 février 2011

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.