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PE.2011.003177 • TC VD PE.2011.003177 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name]: Appeal of Pretrial Detention for Theft and Driving Offenses

Numéro de cause PE.2011.003177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a one-month pretrial detention order issued following investigations for theft, property damage, and various driving offenses, including multiple instances of driving while intoxicated and while the license was suspended, along with theft of a vehicle and license plates. The court found the appeal admissible and upheld the detention based on the statutory requirement that there must be a serious fear of recidivism through committing similar serious crimes, noting the defendant’s history of road offenses despite a previously ordered outpatient treatment, and rejecting the proposal for substitute measures because the prior treatment had proven ineffective and the defendant had not complied with recommended further steps like detoxification.

Regeste Legislator

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Art. 13 LVCPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 221 al. 2 CPP, Art. 221 al. 1 let. c CPP; State v. [Defendant Name]: Appeal of Pretrial Detention for Theft and Driving Offenses: The court found the appeal admissible and upheld the detention based on the statutory requirement that there must be a serious fear of recidivism through committing similar serious crimes, noting the defendant’s history of road offenses despite a previously ordered outpatient treatment, and rejecting the proposal for substitute measures because the prior treatment had proven ineffective and the defendant had not complied with recommended further steps like detoxification.

Mots-clés

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mesures de substitution à la détention infractions contre le patrimoine enquête pour vol imputation de la détention traitement ambulatoire biens étatiques RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal as ill-founded without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for ordering that the appeal costs are borne by the appellant.

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in reference to the costs associated with the official defense.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited regarding the requirement for reimbursement of the official defense indemnity only upon improvement of the appellant's economic situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 54 PE11.003177-SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 mars 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.003177-SJH instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour vol, dommages à la propriété et diverses infractions à la législation routière, d'office et sur diverses plaintes,

vu la demande de détention provisoire concernant le prévenu adressée le 4 mars 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 4 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné pour une durée d'un mois la détention provisoire de Y.________, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

(a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);

attendu, en l'espèce, que le recourant, qui est sous le coup d'un retrait de permis de durée indéterminée, est mis en cause pour avoir, le 12 février 2011, circulé, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, au volant du véhicule de son épouse dont il avait dérobé les clés et sur lequel il avait apposé des plaques volées, qu'au moyen de ce véhicule, il aurait volontairement défoncé la barrière défendant l'accès au port où il voulait se rendre pour mettre un bateau à l'eau, que le 25 février 2011, il a été interpellé au volant de l'autre véhicule de son épouse, qu'il avait utilisé sans son accord pour dérober du bois à [...], ce qu'il avait déjà fait auparavant à deux reprises, que le 2 mars 2011, il a de nouveau été interpellé, pris de boisson, au volant du véhicule de son épouse, dont il s'était emparé et qui était dépourvu de plaques de contrôle, qu'il a reconnu qu'il conduisait chaque fois qu'il en avait besoin, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), que la question n'est pas litigieuse;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive, que par infractions du même genre déjà commises, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP),

que par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis, qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1211), que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important et il y lieu, en pareil cas, de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 14 décembre 2009 par un tribunal bernois pour conduite malgré un retrait du permis de conduire à une peine pécuniaire de

10 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, une responsabilité restreinte ayant été reconnue et un traitement ambulatoire ordonné, qu'il ressort d'une correspondance que le procureur a reçue de son homologue bernois que le recourant a été dénoncé ces derniers mois pour diverses infractions à la législation routière, notamment conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire, conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage, conduite sans plaques, faux certificat, menaces, que les comportements reprochés au recourant présentent un danger sérieux pour la sécurité d'autrui,

qu'en effet, en prenant le volant sous l'empire d'un état alcoolique, alors que son aptitude à la conduite est fortement réduite, il peut provoquer un accident de la route aux conséquences funestes,

qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive justifiait la mise en détention provisoire du recourant,

que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne seraient pas réalisées,

qu'il invoque en revanche une violation du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP),

qu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir ordonné un traitement ambulatoire à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 al. 2 let. f CPP), qu'il perd toutefois de vue qu'un traitement ambulatoire avait été ordonné par la justice bernoise le 14 décembre 2009,

que ce traitement comportait, selon les explications du recourant, un entretien avec un psychiatre à quinzaine, la prise d'une médication pour son trouble bipolaire, ainsi que des prises de sang régulières, que cette mesure, qui n'a pas empêché le recourant de commettre de nouvelles infractions du même genre, n'apparaît plus propre à prévenir le risque de récidive, qu'en outre, il ressort de l'ordonnance attaquée que le recourant n'a entrepris aucune démarche, comme il lui avait été proposé, en vue d'une cure de désintoxication, qu'il lui arrivait certains jours de ne pas prendre sa médication et qu'il avait recommencé à boire après son séjour à la clinique [...], à raison d'un demi-litre de vin blanc, parfois davantage, sur une journée,

qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la mesure de substitution proposée par le recourant ne pouvait être ordonnée en l'état du dossier,

qu'à cet égard, la durée limitée à un mois de la détention provisoire doit permettre de recueillir des informations sur la situation personnelle du recourant, sur les motifs de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée en 2008, sur les éventuelles expertises psychiatriques en mains des autorités bernoises et sur le déroulement du traitement ambulatoire ordonné en 2009,

qu'enfin, le fait que le risque de récidive soit présent de la même manière à l'échéance de la durée assignée à la détention provisoire, ne constitue pas un argument pour ordonner la libération;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),

que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par

550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art.

422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. René Moser, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central.

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :