Appeal of Non-Prosecution Decision Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision not to prosecute allegations of assault and insult against a prison supervisor dating back to an incident in February 2010. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on July 4, 2011, following a decision served via "poste restante" on March 21, 2011, which legally commenced the ten-day appeal period no later than March 29, 2011, meaning the appeal deadline expired on May 9, 2011. The court reasoned that since the appeal was manifestly filed late according to statutory deadlines for calculating time limits, which also account for the seven-day retention period for general delivery mail, the original order of non-entry into the proceedings was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 al. 2 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 90 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal of Non-Prosecution Decision Barred by Untimely Filing: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on July 4, 2011, following a decision served via "poste restante" on March 21, 2011, which legally commenced the ten-day appeal period no later than March 29, 2011, meaning the appeal deadline expired on May 9, 2011. The court reasoned that since the appeal was manifestly filed late according to statutory deadlines for calculating time limits, which also account for the seven-day retention period for general delivery mail, the original order of non-entry into the proceedings was upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right for parties to appeal the decision not to enter a finding of fact (which is analogized to a dismissal order under Art. 310 al. 2 CPP).
This article governs the written motivation requirement for appeals.
This article was used to determine the calculation of the deadlines for filing the appeal.
This provision was cited in the reasoning section as the basis for setting the amount of the costs (though it's part of the costs rationale, the actual order cites the resulting cost implication).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 346 PE11.003063-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 13 juillet 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme Mirus
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Art. 90, 310, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP
Vu la plainte déposée le 10 février 2011 par B.________ contre K.________ pour voies de fait et injure (dossier n° PE11.003063-JRU), vu l'ordonnance du 15 mars 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 4 juillet 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le 10 février 2011, B.________ a déposé plainte contre K.________, surveillant chef de la prison de [...],
qu'elle lui reproche de l'avoir agressée physiquement et verbalement, au mois de février 2010, alors qu'elle était amenée au cachot pour purger une peine disciplinaire, qu'en outre, il ne serait pas intervenu, alors qu'elle se plaignait de la température du cachot, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plainte déposée par B.________ était tardive,
que par acte daté du 3 juillet 2011, adressé le 4 juillet 2011 au Procureur général, B.________ a recouru contre cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP, les dispositions sur le classement sont au surplus applicables à l'ordonnance de non-entrée en matière, qu'est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui énonce que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours, que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que lorsqu'une personne choisit de retenir les envois qui lui sont envoyés en poste restante, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 et les arrêts cités), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à B.________ par pli du 21 mars 2011 à l'adresse "poste restante à 1009 Pully", adresse indiquée par l'intéressée,
que le délai de recours de dix jours a commencé à courir au plus tard après le délai de garde de sept jours, soit le 29 mars 2011, pour expirer le 9 mai 2011, que posté le 4 juillet 2011, le recours de B.________ est dès lors manifestement tardif, qu'au surplus, par courrier du 14 avril 2011, faisant suite à un entretien téléphonique qu'il avait eu avec la prénommée le 1er avril 2011, le procureur lui a transmis une copie de l'ordonnance attaquée (P. 11), que ce pli a été envoyé à l'adresse [...], autre adresse indiquée par B.________, qu'il a toutefois été retourné au Ministère public de l'arrondissement de La Côte avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" (P. 12), que B.________ ne saurait dès lors faire valoir en toute bonne foi qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision litigieuse;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et l'ordonnance maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :