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PE.2011.002949 • TC VD PE.2011.002949 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Court-Appointed Counsel in Assault Case Resolved by Conciliation

Numéro de cause PE.2011.002949
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual facing criminal investigation for assault appealed a prosecutor's decision denying the appointment of a court-appointed defense attorney. The appellant argued for mandatory defense due to a major mental disorder, but the court found that because the case, involving an altercation with an ambulance worker, concluded with a financial settlement agreed upon by the appellant and their already appointed legal guardian (who managed their financial affairs, including disability income), the conditions for mandatory defense under the relevant statute (Art. 130 CPP) were not met. Furthermore, the court reasoned that since the matter was resolved through conciliation and did not present exceptional factual or legal complexities that the appellant could not overcome with their guardian's assistance, the criteria for discretionary defense due to lack of means or need for protection under Art. 132 CPP were also unsatisfied, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 130 let. c CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 132 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appeal Regarding Denial of Court-Appointed Counsel in Assault Case Resolved by Conciliation: The appellant argued for mandatory defense due to a major mental disorder, but the court found that because the case, involving an altercation with an ambulance worker, concluded with a financial settlement agreed upon by the appellant and their already appointed legal guardian (who managed their financial affairs, including disability income), the conditions for mandatory defense under the relevant statute (Art. 130 CPP) were not met. Furthermore, the court reasoned that since the matter was resolved through conciliation and did not present exceptional factual or legal complexities that the appellant could not overcome with their guardian's assistance, the criteria for discretionary defense due to lack of means or need for protection under Art. 132 CPP were also unsatisfied, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office conciliation obligatoire défense obligatoire classement pour lésions corporelles enquête pénale protection juridique DÉFENSE D'OFFICE | 130 let. c CPP (CH), 132 al. 1 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 ss CPP

The appeal was rejected based on the rules governing appeals against public prosecutor decisions.

Art. 132 al. 1 let. b CPP

Used in the reasoning that led to the rejection of the appeal, concerning the criteria for ordering official defense when mandatory defense is not applicable.

Art. 130 CPP

Used in the reasoning to assess the mandatory defense requirement, which was ultimately found not to be met.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 124 PE11.002949-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 21 avril 2011

___________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 130, 132, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 8 avril 2011 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2011 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.002949-HRP le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. V.________ fait l’objet d’une enquête pénale diligentée par la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour voies de fait. Il est mis en cause pour avoir donné deux coups de poing à B.________, soit un à l'entrejambe et l'autre dans le sternum, le 18 février 2011. Ce dernier avait été appelé en sa qualité d'ambulancier pour intervenir auprès de V.________, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool. B.________ a déposé plainte le 21 février 2011.

B. Par courrier du 28 mars 2011, V.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Flore Primault (P. 7/1).

Par décision du 30 mars 2011, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de V.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office. Elle a considéré que ce dernier ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que l'affaire ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ou avec l'aide de son représentant légal, ne pouvait pas surmonter, si bien que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007, RS 312.0) n'étaient pas réunies.

C. V.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 avril 2011, en concluant préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et que Me Flore Primault soit désigné comme défenseur d'office dans le cadre du recours et principalement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que Me Flore Primault est désignée comme défenseur d'office et qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invoquant l'art. 130 let. c CPP, l'intéressé considère qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire puisqu'il souffre d'un trouble mental majeur.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP, p. 551). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté dans le délai légal, contre une décision du ministère public, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères, par exemple les addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure (Harari/Aliberti, op. cit., n. 30 ad art. 130 CPP). Si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée et qu'il n'a pas de représentant légal, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu même si l'infraction n'est pas ou peu grave. Par contre, si le prévenu a un représentant légal, la direction de la procédure doit examiner, même pour une infraction de peu de gravité, s'il est apte à défendre les intérêts du prévenu. Dans la négative, ou encore si le représentant légal indique spontanément qu'il n'est pas en mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d'un défenseur (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 32 et 33 ad art. 130 CPP, p. 542).

b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges a, par décision du 7 juillet 2010, prononcé l'interdiction provisoire, au sens de l'art. 386 al. 2 CC, de V.________ et désigné sa mère, [...], en qualité de tutrice provisoire. Les juges ont estimé qu'une telle mesure était nécessaire étant donné que l'intéressé souffre de schizophrénie (P. 6/2). Par courrier du 22 novembre 2010, le psychiatre du prévenu a ajouté que ce dernier a également développé une dépendance à l'alcool (P. 9).

Toutefois, il ressort du dossier que l'audience de conciliation du 12 avril 2011 a abouti à un accord entre le prévenu et le plaignant (P. 8). Ils ont convenu qu'en échange du versement d'un montant de 300 fr. à la fondation Théodora par V.________, B.________ retirait sa plainte pénale. Ledit montant a été versé par le prévenu en date du 13 avril 2011 (P. 11/1 et 11/2). Cette conciliation a eu lieu en présence et avec l'accord de la tutrice du recourant. Partant, les conditions de l'art. 130 let.c CPP ne sont pas remplies puisque la représentante légale du prévenu a été en mesure de défendre les intérêts de celui-ci.

3. a) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que V.________ touche une rente d'invalidité de 1'140 fr. par mois et que son degré d'invalidité est de cent pourcent. Il ne dispose dès lors pas de moyens nécessaires pour rétribuer un défenseur. La première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est par conséquent remplie. S'agissant de la deuxième en revanche, à savoir que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, elle n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, la procédure pénale concernait des voies de fait et elle s'est terminée par une conciliation entre les parties. Partant, l'affaire ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pouvait surmonter avec l'assistance de sa tutrice. Il en va de même de la procédure de recours. Il ne se justifie dès lors pas de désigner un défenseur d'office au recourant.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. En outre, la requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. La transaction du 12 avril 2011 étant postérieure au dépôt du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Flore Primault, avocate (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :