Appeal Dismissed: Inadmissible Refusal to Hear Witness Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a prosecutor's decision to refuse to hear the victim's husband as a witness in an investigation concerning sexual coercion and attempted sexual coercion. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that while decisions regarding evidence administration are generally appealable, the relevant penal procedure code specifies that an appeal is inadmissible if the rejected evidence request could be subsequently repeated before the trial court without legal prejudice. Since the witness could still be heard by the trial court and the appellant failed to establish any future impediment to the witness's testimony, the appeal was declared inadmissible, and costs were imposed on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 let. b CPP, Art. 394 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Dismissed: Inadmissible Refusal to Hear Witness Testimony: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that while decisions regarding evidence administration are generally appealable, the relevant penal procedure code specifies that an appeal is inadmissible if the rejected evidence request could be subsequently repeated before the trial court without legal prejudice. Since the witness could still be heard by the trial court and the appellant failed to establish any future impediment to the witness's testimony, the appeal was declared inadmissible, and costs were imposed on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the rejected evidence request could be reiterated before the court of first instance.
Cited as the general basis for the admissibility of appeals against decisions of the public prosecutor's office.
Applied to impose the appeal proceedings costs on the appellant.
Cited to determine the basis for the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 369 PE11.002788-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 7 septembre 2011
__________________
Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art.
393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.002788-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de B.________,
vu la décision du 23 août 2011, par laquelle la procureure a refusé d'entendre en qualité de témoin S.________, le mari de B.________, vu le recours interjeté le 30 août 2011 par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu'ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.
16 ad art. 393 CPP, p. 1887),
que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement, ou difficilement (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761 s.), qu'en l'occurrence, le témoin S.________, mari de la victime, pourra être entendu par le tribunal, qu'en tous les cas, B.________ n'expose pas, ni a fortiori n'établit que ce témoin sera empêché dans le futur,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable,
que par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :