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PE.2011.002689 • TC VD PE.2011.002689 Généré par l'IA

Owners v. Prosecutor Regarding Timeliness of Property Damage Complaint

Numéro de cause PE.2011.002689
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Property owners appealed a prosecutor's decision not to pursue a complaint for property damage against tenants who replaced the existing kitchen without authorization, as the prosecutor deemed the complaint untimely because the damage was known earlier and the resulting depreciation was not "considerable" (under 10,000 francs), thus requiring a timely private complaint. The appellate court allowed the appeal, reasoning that property damage under the relevant article occurs whenever a thing is modified without the owner's consent, and the damage calculation must consider the cost to restore the property, meaning the cost to replace the destroyed 1993 kitchen, which manifestly exceeded the 10,000 franc threshold for damage requiring ex officio prosecution, thus rendering the initial non-entry order unjustified.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 144 al. 3 CP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 144 al. 1 CP; Owners v. Prosecutor Regarding Timeliness of Property Damage Complaint: The appellate court allowed the appeal, reasoning that property damage under the relevant article occurs whenever a thing is modified without the owner's consent, and the damage calculation must consider the cost to restore the property, meaning the cost to replace the destroyed 1993 kitchen, which manifestly exceeded the 10,000 franc threshold for damage requiring ex officio prosecution, thus rendering the initial non-entry order unjustified.

Mots-clés

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propriété privée locataire infractions contre le patrimoine action en indemnité bien de stricte nécessité durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 al. 1 CP

This article defines the offense of property damage, which forms the basis of the complaint that the appeal seeks to reopen.

Art. 144 al. 3 CP

This article defines the aggravated circumstance of considerable damage, relevant to the continuation of prosecution, which was considered in the reasoning leading to the annulment of the non-entry into proceedings.

Art. 310 al. 1 let. a CPP

This procedural article governs the conditions under which the public prosecutor immediately issues a decision of non-entry into proceedings, which was the subject of the challenged decision.

Art. 393 ss CPP

These articles govern the appeal procedure against a decision of the public prosecutor, which was used to admit the appeal.

Art. 422 al. 1 CPP

This provision governs the calculation of the costs of the appeal procedure, leading to the decision to leave costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 175 PE11.002689-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 mai 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

144 al. 1 et 3 CP; 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 31 janvier 2011 par B.G.________ et C.G.________ contre R.________, F.V.________ et D.V.________ pour dommages à la propriété, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, vu l'ordonnance du 3 mars 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte pour dommages à la propriété (I), a transmis la plainte/dénonciation contre R.________ sur les autres points au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté en temps utile par B.G.________ et C.G.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 31 janvier 2011, B.G.________ et C.G.________ ont déposé plainte contre R.________, F.V.________ et D.V.________ notamment pour dommages à la propriété, qu'ils ont expliqué être les propriétaires d'une villa à [...], qu'ils auraient conclu un contrat de bail avec R.________ pour loger F.V.________ et D.V.________ dans cette maison,

que celle-ci disposait d'une cuisine agencée en cerisier massif, que les prévenus auraient décidé, sans le consentement des propriétaires, d'enlever ladite cuisine et de la remplacer par une autre, que ces travaux auraient coûté la somme de 71'000 fr., que les prévenus n'auraient pas payé l'intégralité de ce montant, que pour ces faits, le procureur n'est pas entré en matière, qu'il a en effet considéré que les plaignants avaient eu connaissance de l'existence du dommage à la propriété depuis le mois d'août 2010, que selon lui, la dépréciation de l'immeuble n'apparaissait pas considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP, la nouvelle cuisine valant plus que l'ancienne, qu'il a par conséquent retenu que l'infraction de dommage à la propriété ne se poursuivait que sur plainte et que, déposée le 31 janvier 2011, celle-ci était nettement tardive, que B.G.________ et C.G.________ ont recouru contre cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, qu'il y a dommages à la propriété au sens de la disposition précitée chaque fois que la chose est modifiée sans l'accord de l'ayant droit, indépendamment de toute considération artistique ou économique (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 1090 ad art. 144 CP et les réf. cit.),

que le fait de causer un dommage considérable constitue une circonstance aggravante (cf. art. 144 al. 3 CP),

que le dommage est considérable lorsqu'il atteint au moins le montant de 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I p. 525; Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Commentaire bâlois, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 144 CP et les réf. cit.), que dans ce cas, la poursuite a lieu d'office, que pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1103 ad art. 144 CP; Weissenberger, op. cit., n. 57 ad art. 144 CP), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que R.________, par la société [...] SA, a commandé à [...] Sàrl un agencement de cuisine d'un prix total de 71'000 fr., destiné à être posé dans la villa qu'elle louait à [...], et ce sans l'accord des bailleurs, propriétaires de la villa,

qu'elle a versé la somme de 2'000 fr. à titre d'acompte, que [...] Sàrl a posé l'agencement de cuisine commandé, et a amené à la déchetterie la cuisine en cerisier massif qui était précédemment dans la villa, que c'est à tort que le procureur, pour calculer la valeur du dommage causé aux bailleurs, soustrait la valeur de l'ancienne cuisine – sans raccordements électriques – à la valeur de la nouvelle, tout en prenant en compte la dépréciation de l'ancienne cuisine, que ce faisant, il perd de vue que les propriétaires bénéficiaient d'une cuisine achetée en 1993 pour un montant de 56'665 fr., raccordements électriques non compris, dont ils se satisfaisaient, que c'est cette cuisine qui a été détruite suite aux travaux commandés par R.________, que nonobstant la dépréciation de la valeur de cette cuisine, le coût de remise en état

– soit le coût de l'achat et de la pose d'une nouvelle cuisine similaire – excède manifestement la somme de 10'000 fr.,

qu'en tout état de cause, les propriétaires pourraient aussi compter, comme poste de leur dommage, le coût du démontage et de l'enlèvement de l'agencement posé par [...] Sàrl, qu'ils n'ont pas commandé et qui a été posé à leur insu et contre leur gré, que l'ordonnance de non-entrée en matière apparaît dès lors injustifiée;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.G.________ et C.G.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :