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PE.2011.002658 • TC VD PE.2011.002658 Généré par l'IA

Case Review Regarding Appealability of Cost Assignment in Simple Bodily Injury and Assault Proceedings

Numéro de cause PE.2011.002658
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A proceeding concerning simple bodily injury, assault, insult, and threats against an individual, which had been closed by the prosecutor with procedural costs assigned to the accused, was reviewed after the accused sent a letter to the appellate court; the court found that since the accused failed to respond to an inquiry confirming their intent to appeal the cost assignment, the initial letter did not constitute a formal appeal against the closure or the costs, thus the court formally recognized the letter as non-appealable and rendered its decision without imposing further costs.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 let. d CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 426 al. 2 CPP; Case Review Regarding Appealability of Cost Assignment in Simple Bodily Injury and Assault Proceedings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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lésion corporelle simple frais de la procédure calcul des dommages-intérêts insulte cession de créances civiles cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 let. d CPP

This article is cited in the header, suggesting it might be the basis for the procedural disposition, although the dispositive itself only refers to taking note of the situation.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This article is cited in the header, suggesting it might be the basis for the procedural disposition, although the dispositive itself only refers to taking note of the situation.

Art. 426 al. 2 CPP

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 464 PE11.002658-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 31 octobre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE11.002658-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.R.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, sur plainte (retirée) de B.R.________,

vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 1'050 fr. (II),

vu la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

vu la lettre du 6 octobre 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité A.R.________ à confirmer son éventuelle intention de recourir contre l'ordonnance de classement, en mentionnant les exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), vu les pièces du dossier;

attendu que A.R.________ n'a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2011 par la direction de la procédure,

que dans la mesure où il n'a pas confirmé s'en prendre à la décision mettant les frais de procédure à sa charge, sa lettre du 3 octobre 2011 ne saurait être considérée comme un recours,

qu'il convient d'en prendre acte,

que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte de ce que la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n'est pas un recours.

II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :