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PE.2011.002217 • TC VD PE.2011.002217 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Consolidation Order

Numéro de cause PE.2011.002217
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the public prosecutor that consolidated several criminal proceedings. During an appearance before the prosecutor, the appellant, assisted by counsel, formally withdrew the appeal against the consolidation order. Consequently, the appellate chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the appeal court costs, citing the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1 2e phr. CPP; Withdrawal of Appeal Against Consolidation Order: During an appearance before the prosecutor, the appellant, assisted by counsel, formally withdrew the appeal against the consolidation order. Consequently, the appellate chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the appeal court costs, citing the relevant procedural articles.

Mots-clés

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décisions incidentes retrait de la requête renvoi ad separatum récusation du procureur règle de consolidation procédure légale de liquidation RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 428 al. 1 2e phr. CPP

Used to rule on the allocation of appeal costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 421 PE11.002217-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 juin 2020

_________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2020 par A.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002217-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des procédures pénales [...] et [...] à l’enquête [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

2. Par acte du 20 mai 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation (P. 30).

3. Lors de son audition du 9 juin 2020 par le Procureur, A.________, assisté de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de jonction (P. 37/1 ll. 33-35).

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours d’A.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al.

1 2e phr. CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________,

- Me Nicola Meier, avocat (pour A.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :