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PE.2011.002149 • TC VD PE.2011.002149 Généré par l'IA

Appeal Against Prosecutor's Decision of Non-Entry in Harassment Case

Numéro de cause PE.2011.002149
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Complainants appealed a prosecutor's decision of non-entry into proceedings following their complaint against another party and her daughters for alleged harassment, defamation, and assault, stemming from a prior, allegedly wrongful, criminal complaint filed by the opposing party. The appellate court found the appeal admissible and reasoned that the public prosecutor erred by immediately dismissing the case based on the stated legal qualifications, as the public prosecutor has an ex officio duty to examine whether the alleged facts constitute any criminal offense, even if mischaracterized by the complainant, concluding that the reported acts, if true, could potentially constitute offenses like insult, threats, or calumnious denunciation, thus warranting the annulment of the non-entry order and the referral of the case back to the prosecutor to open an investigation.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP, Art. 8 CPP, Art. 310 CPP; Appeal Against Prosecutor's Decision of Non-Entry in Harassment Case: The appellate court found the appeal admissible and reasoned that the public prosecutor erred by immediately dismissing the case based on the stated legal qualifications, as the public prosecutor has an ex officio duty to examine whether the alleged facts constitute any criminal offense, even if mischaracterized by the complainant, concluding that the reported acts, if true, could potentially constitute offenses like insult, threats, or calumnious denunciation, thus warranting the annulment of the non-entry order and the referral of the case back to the prosecutor to open an investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations du ministère public dénonciation pénale procédure pour diffamation ouverture de la procédure procédure en annulation enquête préalable CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPC (CH), 393 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

The appeal was declared admissible as it was lodged against a decision of the public prosecutor under this provision.

Art. 310 al. 1 CPP

The court implicitly used the grounds for non-entry into proceedings (Art. 310 al. 1 CPP) to rule that the prosecutor erred in applying it, leading to the annulment of the decision.

Art. 309 al. 1 à 3 CPP

The court ordered the case to be returned to the prosecutor to open an investigation based on these provisions.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal time limit.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appellants had the standing to appeal.

Art. 310 al. 1 let. a

Cited in the reasoning to explain the basis of the initial decision that was appealed (though the reasoning section shows the decision was based on Art. 310 al. 1 let. a, the final order structure focuses on admissibility and merits concerning Art. 393 and the order to proceed under Art. 309).

Art. 310

Cited in the reasoning as the basis for the non-entry order that was subsequently annulled.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 87 PE11.002149-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 avril 2011

___________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 9 février 2011 par A.C.________ et B.C.________ contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour "harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral",

vu l’ordonnance du 14 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002149-XCR),

vu le recours interjeté par A.C.________ et B.C.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte le 9 février 2011 contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour "harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral",

qu'ils reprochent à U.________ d'avoir déposé à tort une plainte pour voies de fait et injure contre leurs enfants,

que les plaignants font également grief aux prévenues de les "agresser verbalement", qu'ils exposent finalement qu'U.________ aurait menacé leurs enfants en leur déclarant notamment "qu'ils ne savent pas de quoi elle est capable", que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

considérant que les éléments constitutifs de des infractions dénoncées n'étaient pas réunis,

que A.C.________ et B.C.________ contestent cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au procureur pour ouverture de la procédure d'instruction;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de procéder (let.

b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),

que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art.

310 CPP, p. 1411),

que le Ministère public n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant et doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification (ibidem),

qu'en l'espèce, les plaignants, non juristes, ont utilisé des dénominations juridiques erronées pour qualifier les actes reprochés aux prévenues, que, si ces faits étaient avérés, ils pourraient être constitutifs d'autres infractions que celles dénoncées, soit d'injure, de menaces et de dénonciation calomnieuse, que c'est donc à tort que le procureur a exclu la commission d'une infraction, qu'il est donc nécessaire qu'il ouvre une instruction conformément à l'art. 309 al. 1 à 3 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du La Côte afin qu'il ouvre une instruction,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte afin qu'il ouvre une instruction.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________ et B.C.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :