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PE.2011.002133 • TC VD PE.2011.002133 Généré par l'IA

Appeal Against Procedural Cost Assessment in Withdrawn Insult Case

Numéro de cause PE.2011.002133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a prosecutor's decision to close an insult case, following the withdrawal of the complaint by the victim, but which nevertheless charged the accused with 300 francs in procedural costs because her conduct (calling the complainant an offensive name) had illicitly caused the investigation to be opened. The court found the appeal admissible as it concerned only the ancillary economic consequence (costs) and the amount was below the threshold for collegiate decision-making, but ultimately upheld the initial decision, reasoning that the accused's admitted, culpable behavior justified charging her with the procedure costs under the relevant penal procedure code, and that the imposed cost amount was reasonable, even below the maximum calculated rate.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 395 let. b CPP; Appeal Against Procedural Cost Assessment in Withdrawn Insult Case: The court found the appeal admissible as it concerned only the ancillary economic consequence (costs) and the amount was below the threshold for collegiate decision-making, but ultimately upheld the initial decision, reasoning that the accused's admitted, culpable behavior justified charging her with the procedure costs under the relevant penal procedure code, and that the imposed cost amount was reasonable, even below the maximum calculated rate.

Mots-clés

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mise des frais de procédure comportement fautif insulte procédure ouverte retrait de la plainte pénale fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the final order (III) to impose the costs of the current decision on the appellant because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 270 PE11.002133-CMS

LA JUGE

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

___________________________________________________

Séance du 21 juin 2011

___________________

Juge : Mme Epard

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art.

319 ss, 393 ss, 426 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE11.002133-CMS instruite par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure, sur plainte de O.________,

vu l'ordonnance du 12 mai 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour injure (I) et mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de cette dernière (II), vu le recours interjeté par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr.,

que tel est le cas en l'espèce, la prévenue recourant uniquement sur la question du montant des frais mis à sa charge qui s'élèvent à 300 fr., que l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP;

attendu que O.________ a déposé plainte le 31 décembre 2010 contre T.________ pour injure, qu'il est fait grief à la prévenue d'avoir traité le plaignant de "connard" après le refus de ce dernier de déplacer son camion de livraison qui entravait la chaussée, empêchant ainsi les usagers de circuler, que les faits se sont produits le 30 décembre 2010 à Renens, qu'entendue sur ce qui lui était reproché, la prévenue a reconnu avoir traité le plaignant de "connard" (PV aud. 1),

qu'en date du 5 mai 2011, O.________ a déclaré qu'il retirait sa plainte pénale à l'encontre de T.________ (P. 9),

que la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a dès lors ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue,

qu'elle, en outre, mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de cette dernière,

considérant que son comportement était à l'origine de l'ouverture de l'instruction, que T.________ conteste cette ordonnance exclusivement s'agissant du montant des frais mis à sa charge;

attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,

qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),

que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), qu'en l'espèce, T.________ a, en traitant le plaignant de "connard", provoqué l'ouverture de la procédure pénale,

qu'il se justifiait dès lors de mettre les frais de la procédure à sa charge, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,

que l'art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif des frais en procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions, RSV 312.03.3) prévoit que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police, que l'art. 14 al. 1 TFPContr dispose que l'émolument prévu à l'art. 2 TFPContr est de

75 fr. par page ou fraction de pour le Ministère public, qu'en l'occurrence, le nombre de pages ou fractions de page est de sept, que l'émolument aurait dès lors pu être de 525 fr., que la procureure a toutefois arrêté les frais à 300 fr., soit un montant inférieur, vraisemblablement pour tenir compte de la nature particulière de cette affaire, qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le montant des frais de procédure fixé dans l'ordonnance attaquée;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

-

M. O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :