Complainants v. Prosecutor (Salary Garnishment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAComplainants appealed a prosecutor's decision of non-entry into proceedings regarding allegations of breach of trust, fraud, and forgery in connection with a salary garnishment based on a disputed calculation of the minimum vital amount. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, upholding the prosecutor's decision because the elements constituting the alleged offenses, particularly the required subjective intent for fraud, breach of trust, and forgery (such as intent to cause harm or obtain illicit advantage), were manifestly not met based on the submitted material, advising the complainants to pursue civil remedies for the garnishment measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 251 CP, Art. 20 al. 1 TFJP; Complainants v. Prosecutor (Salary Garnishment Dispute): The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, upholding the prosecutor's decision because the elements constituting the alleged offenses, particularly the required subjective intent for fraud, breach of trust, and forgery (such as intent to cause harm or obtain illicit advantage), were manifestly not met based on the submitted material, advising the complainants to pursue civil remedies for the garnishment measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the introductory text and justifies the context of the non-entry into proceedings decision that was under appeal, which the court ultimately upheld.
This article is cited to justify the imposition of costs on the unsuccessful appellants.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 42 PE11.001843-JPC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 4 mars 2011
___________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis
\*\*\*\*\*
Art.
310 al. 1 let. a, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 31 janvier 2011 par A.B.________ et B.B.________ contre l'Y.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, vu l’ordonnance du 9 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.001843-JPC),
vu le recours interjeté par B.B.________ et A.B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte pénale le 31 janvier 2011 contre l'Y.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, qu'ils contestent la saisie opérée sur le salaire d'B.B.________ du mois de février 2011, soutenant que les prévenus se sont basés sur de fausses indications, autres que celles données par les plaignants, pour calculer le minimum vital de cette dernière, que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
considérant que les éléments constitutifs des infractions incriminées n'étaient pas réunis,
que A.B.________ et B.B.________ contestent cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, les trois infractions dénoncées supposent toutes une intention délictuelle (cf. art. 138, 146 et 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), que s'agissant de l'abus de confiance et de l'escroquerie, il est nécessaire en outre que le prévenu ait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que concernant le faux dans les titres, l'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, p. 264),
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ne sont pas réalisés, à tout le moins les éléments subjectifs, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il est loisible aux plaignants de contester la mesure prise par l'Y.________ en utilisant les voies de droit prévues par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889, RS 281.1);
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent jugement, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. A.B.________,
- Mme B.B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :