Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Pending Security Detention Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, detained provisionally pending trial for various offenses including simple bodily harm and property damage, appealed the temporary extension of their pre-trial detention ordered by the judge of coercive measures to allow time for a ruling on a subsequent motion for detention based on security grounds. The appellate court reasoned that the temporary prolongation of detention under the relevant article of the criminal procedure code was correctly applied as a transitional measure because the procedural deadlines for ruling on the security detention request meant the original detention term would expire, and the extension, being only five days beyond the expiration, was proportional to the charges and prior detention time, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 2 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 2 let. a CPP, Art. 227 CPP; Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Pending Security Detention Ruling: The appellate court reasoned that the temporary prolongation of detention under the relevant article of the criminal procedure code was correctly applied as a transitional measure because the procedural deadlines for ruling on the security detention request meant the original detention term would expire, and the extension, being only five days beyond the expiration, was proportional to the charges and prior detention time, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (II) because the court confirmed the order below which used this article to temporarily prolong pretrial detention.
This provision establishes the grounds for challenging the lower court's decision, leading to the rejection of the appeal in the final order (I).
This article governs the imposition of costs for the appeal procedure, leading to the order assigning costs to the appellant in the final order (III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 200 PE11.001482-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 8 juin 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 222, 227 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.001482-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte, vu l'ordonnance 23 février 2011, par lequel le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________,
vu l'acte du 18 mai 2011, par lequel le procureur a engagé l'accusation contre le prévenu des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, vu la demande de détention pour des motifs de sûreté du prévenu adressée le
18 mai 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 20 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de T.________, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de détention pour des motifs de sûreté présentée par le procureur, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________, vu l'écriture complémentaire déposée par le prénommé le 4 juin 2011 (art.
385 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que, quoique très sommairement motivé au regard des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours, déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, peut être tenu pour recevable;
attendu que le recourant sollicite sa libération au motif qu'il n'y a pas eu de vol, de violence ou de braquage, et qu'il serait équitable d'ordonner son élargissement après cent jours, qu'il n'explique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit ou procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP;
attendu que la prolongation de la détention provisoire est réglée par l'art. 227 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP, lorsque l'autorité est saisie d'une demande de détention pour des motifs de sûreté, que le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP), que le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation (art. 227 al. 3 CPP), que le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3 (art. 227 al. 5 CPP), que compte tenu de ces délais, il peut arriver que la décision du Tribunal des mesures de contrainte intervienne postérieurement à l'échéance de la période de détention provisoire, en l'occurrence le 22 mai 2011,
que l'art. 227 al. 4 CPP permet ainsi au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 227 CPP, p. 1501; Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 et 21 ad art. 227 CPP, p. 1059),
que cette possibilité d'ordonner une prolongation temporaire vaut aussi lorsque, comme dans le cas présent, le Tribunal des mesures de contrainte est saisi d'une demande de détention pour des motifs de sûreté (Forster, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPP, p. 1518), qu'en l'espèce, comme le titre justifiant la privation de liberté arrivait à échéance le 22 mai 2011, et pour éviter que le prévenu ne soit remis en liberté avant une décision sur la demande de détention pour des motifs de sûreté, c'est à bon droit que l'autorité intimée à ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure transitoire,
que les art. 227 al. 4 et 229 al. 3 let. b CPP ont donc été correctement appliqués;
attendu, pour le surplus, que la cour de céans fait siens les motifs pertinents exposés au chiffre 3 de l'ordonnance attaquée,
que le recourant semble invoquer une violation du principe de la proportionnalité, que selon ce principe, le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de la détention préventive subie et des charges retenues contre le recourant, une prolongation temporaire de cinq jours de la détention provisoire, au-delà de son échéance le 22 mai 2011, demeure à l'évidence proportionnée;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par
440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 20 mai 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. Mathias Burnand, avocat (pour T.________),
- Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :