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PE.2011.000617 • TC VD PE.2011.000617 Généré par l'IA

Prosecutor's Dismissal of Battery and Insult Investigation Upheld Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause PE.2011.000617
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a prosecutor's decision to dismiss a criminal investigation concerning allegations of battery and insult, where the complainant alleged being struck and insulted by a business associate. The court upheld the dismissal because the evidence was insufficient to confirm the allegations, noting that the complainant's medical certificate conflicted with his testimony regarding the injury, and the only direct witness only heard an argument without witnessing the physical altercation or insults, rendering the requested testimony from close associates as indirect and insufficiently probative to overcome the formal denial by the accused.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 let. a CPP, Art. 309 al. 1 let. a CPP, Art. 319 CPP; Prosecutor's Dismissal of Battery and Insult Investigation Upheld Due to Insufficient Evidence: The court upheld the dismissal because the evidence was insufficient to confirm the allegations, noting that the complainant's medical certificate conflicted with his testimony regarding the injury, and the only direct witness only heard an argument without witnessing the physical altercation or insults, rendering the requested testimony from close associates as indirect and insufficiently probative to overcome the formal denial by the accused.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi enquête pénale moyens de preuve médicaux classement pour lésions corporelles témoignage défaut de qualité du procureur CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 CPP

The court implicitly confirms the classification decision based on the lack of sufficient evidence to justify an indictment, which is the subject matter of the appeal rejection.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision defines the type of decision (order from the public prosecutor) against which the appeal was lodged.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision is cited as the legal basis for ordering the costs of the appeal proceedings against the appellant who lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 433 PE11.000617-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 8 août 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.000617-BEB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de B.________,

vu l'ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour les infractions précitées et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur,

vu les déterminations d'A.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.

1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 2 décembre 2010, B.________ a déposé plainte contre A.________, qu'il a expliqué qu'il partageait avec lui des locaux commerciaux, où ils exerçaient tous deux leur activité professionnelle,

que le 2 décembre 2010, ils se seraient disputés dans son bureau et A.________ l'aurait frappé sur le côté gauche du visage avec sa main droite et l'aurait insulté, qu'il a précisé que ce n'était pas la première fois que le prénommé s'en prenait physiquement à lui, puisqu'il lui aurait asséné un coup de poing entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010, ainsi qu'une gifle au mois d'avril 2010, que pour étayer ses accusations, il a requis l'audition en qualité de témoin de C.________ et de G.________,

que le procureur a rejeté ces réquisitions, estimant son enquête suffisamment instruite et l'audition de ces témoins indirects impropres à établir à satisfaction les faits, qu'il a en outre rendu une ordonnance de classement, qu'il a en effet relevé qu'A.________ contestait formellement avoir frappé B.________, que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les opérations d'enquête n'avaient pas permis d'établir les faits à satisfaction, qu'il a par conséquent considéré que le doute devait profiter au prévenu, qui serait mis au bénéfice de ses déclarations,

que B.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, qu'il sollicite en outre que des mesures complémentaires d'instruction soient entreprises;

attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP),

qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de confirmer les dires du recourant, que certes, celui-ci a produit un certificat médical (P. 4/2), que ce certificat fait cependant mention d'un coup de poing au menton, alors que le recourant ne s'est plaint que d'une simple gifle,

qu'en outre, ledit certificat ne fait état d'aucune marque sur le visage du recourant, qu'il a dès lors été établi sur les seules déclarations de B.________, qu'en outre, entendu en qualité de témoin en date du 12 avril 2011, [...], qui travaillait dans les locaux occupés par B.________ et A.________ lors des faits litigieux, a déclaré qu'il avait entendu que les deux intéressés se disputaient, mais qu'il n'avait pas entendu d'insultes, ni n'avait vu ou entendu qu'A.________ avait frappé B.________ (PV aud. 3, l. 22 à 26),

qu'il a en outre précisé qu'il n'avait pas constaté de trace sur le visage du recourant (PV aud. 3, l. 27),

qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge, que certes, le recourant estime que l'enquête est incomplète, qu'il requiert qu'il soit procédé à l'audition de C.________ et de G.________, que tous deux seraient proches de lui,

que ce serait à C.________ qu'il aurait téléphoné immédiatement après avoir été agressé par A.________ pour l'informer de ce qui s'était passé, que c'est à G.________, sa compagne, qu'il aurait téléphoné pour lui demander de l'amener chez son médecin,

qu'en l'occurrence, même à supposer que les deux témoins confirment avoir reçu un appel du recourant après les événements litigieux et avoir ainsi été informés du fait que ce dernier aurait été frappé par A.________, une condamnation ne pourrait intervenir sur la base de telles déclarations, qu'il ne s'agit en effet que de témoignages indirects et donc peu probants, que par conséquent, ils ne permettraient pas de lever le doute sur la réalité des faits reprochés à A.________, dans la mesure où celui-ci les conteste formellement, que c'est donc à juste titre que le procureur a mis le prévenu au bénéfice de ses déclarations et qu'il a rendu une ordonnance de classement;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.________),

-

M. François Roux, avocat (pour A.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :