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PE.2011.000487 • TC VD PE.2011.000487 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Investigation for Unauthorized Recording and Threats

Numéro de cause PE.2011.000487
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The complainant appealed the public prosecutor's decision to dismiss a criminal investigation against an individual for alleged unauthorized recording of conversations and making threats, claiming persistent harassment and threats transmitted through the complainant's auditory canal. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that there was no supporting evidence in the file to confirm the complainant's claims, as the submitted "earphones/receivers" were merely standard audio headsets, and requested further investigative measures like examining the accused's record or location would not establish the alleged acts.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 let. a CPP, Art. 309 al. 1 let. a CPP, Art. 319 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal Against Dismissal of Investigation for Unauthorized Recording and Threats: The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that there was no supporting evidence in the file to confirm the complainant's claims, as the submitted "earphones/receivers" were merely standard audio headsets, and requested further investigative measures like examining the accused's record or location would not establish the alleged acts.

Mots-clés

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enquête pénale menace en droit pénal enregistrement non autorisé de conversations audience d'administration des preuves retrait de la plainte pénale casier judiciaire NON-LIEU | 319 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 let. a CPP

The court rejected the appeal, confirming the decision to classify the proceedings based on the lack of suspicion to justify an indictment under this article.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the costs of the appeal proceedings to be borne by the appellant because she lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 222 PE11.000487-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 juin 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 319, 393 CPP

Vu l'enquête n° PE11.000487-DMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et menaces, sur plainte de F.________,

vu l'ordonnance du 9 mai 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre J.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 20 mai 2011 par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 322 et 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 30 octobre 2010 contre J.________, expliquant être harcelée par des écoutes non autorisées permanentes qui violeraient ses sphères privée, professionnelle et médicale (P. 18), qu'elle recevrait également des menaces de mort et des menaces d'appeler des membres de son entourage privé et professionnel dans le but de lui nuire, que lors de son audition le 17 février 2011, elle affirme que la prévenue "se connecterait" à son téléphone portable (PV aud. 1), que ces menaces passeraient par son "conduit auditif", qu'elle explique qu'en se bouchant les oreilles, elle n'entend plus rien, qu'elle ferait l'objet de contrainte de la part de J.________ pour retirer sa plainte, que cette dernière lui en voudrait car elle aurait témoigné à son encontre dans un procès,

que la plaignante propose pour établir ces faits d'implanter un micro récepteur dans son conduit auditif afin que des tiers puissent aussi entendre la prévenue;

attendu que, par décision du 9 mai 2011, le procureur a classé l'affaire considérant en substance l'impossibilité d'établir la réalité des faits exposés par F.________, que celle-ci a recouru contre cette décision concluant à son annulation, qu'elle sollicite que des mesures complémentaires d'instruction soient entreprises;

attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),

que cet article repose sur de pures constatations de fait (Roth, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP, p. 1456),

qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de confirmer les dires de la recourante, que celle-ci requiert qu'il soit procédé à l'analyse des casques auditifs sur lesquels elle aurait enregistré les menaces de la prévenue, que comme l'a déjà relevé le procureur, les trois "écouteurs/récepteurs" produits par la recourante sont de simples casques audio permettant d'écouter de la musique (P. 16),

qu'on ne voit donc pas ce qui pourrait en être extrait ni l'utilité de les analyser, qu'elle demande également la production du casier judiciaire de la prévenue et de toutes les procédures la concernant,

que ces renseignements ne permettront d'établir ni les écoutes téléphoniques ni les menaces dont la plaignante se dit victime, qu'en outre, elle sollicite la confirmation du lieu de détention ou de domicile de la prévenue, qu'il ressort de l'enquête menée par le procureur que la prévenue aurait quitté la Suisse pour le Brésil depuis le 1er janvier 2006, sans donner sa nouvelle adresse (P. 8), qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun élément à l'appui des accusations de la recourante à l'encontre de la prévenue, que par ailleurs, le dossier de la cause est complet, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de J.________, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le classement de la procédure;

attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

- Mme J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :