Appeal Regarding Appointment of Defense Counsel Upheld Despite Claim of Inexpediency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney appointed as official defense counsel in a case involving a serious narcotics offense timely appealed the designation, arguing it was inexpedient because a colleague in the same firm, who was domiciled closer to the court, would be a more rational choice to assist the accused. The appellate court held that the decision regarding the appointment of defense counsel is reviewable on grounds of inexpediency under relevant procedural code provisions, but determined that the appeal lacked merit because the prosecuting authority was unaware of the proposed alternative appointment when making its initial decision, the appointed counsel had already established contact with the accused, and the accused had not expressed any negative opinion regarding the appointed counsel, thus confirming the lower authority's order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 133 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 134 CPP, Art. 393 al. 2 let. c CPP, Art. 393 CPP; Appeal Regarding Appointment of Defense Counsel Upheld Despite Claim of Inexpediency: The appellate court held that the decision regarding the appointment of defense counsel is reviewable on grounds of inexpediency under relevant procedural code provisions, but determined that the appeal lacked merit because the prosecuting authority was unaware of the proposed alternative appointment when making its initial decision, the appointed counsel had already established contact with the accused, and the accused had not expressed any negative opinion regarding the appointed counsel, thus confirming the lower authority's order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the appeal concerning the inappropriateness of the decision on the designation of the defense counsel.
Used to justify the rejection of the appeal without further written exchange.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 84 PE11.000447-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 1er avril 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 133, 393 al. 2 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.000447-BEB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le procureur a désigné L.________, avocat, en qualité de défenseur d'office de N.________, vu le recours interjeté en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Ministère public désignant un défenseur d'office peut faire l'objet d'un recours (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 133 CPP, pp. 899 s. et les références citées), qu'en effet, tant le prévenu que le défenseur d'office désigné peuvent avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir (ibid.), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en l'espèce, L.________ est intervenu dans la cause PE11.000447-BEB, en qualité d'avocat de la première heure, afin d'assister N.________, que par ordonnance du 14 mars 2011, le procureur l'a nommé comme avocat d'office du prévenu précité,
que par courrier du 14 mars 2011, L.________ a demandé au ministère public de bien vouloir désigner son associé [...] comme défenseur d'office de N.________ (P. 38), que par courrier du 16 mars 2011, le procureur a refusé de faire droit à la requête de L.________ (P. 39),
qu'il a expliqué que d'une part, il avait déjà nommé L.________ comme défenseur d'office pour la suite de la procédure, selon décision du 14 mars 2011, que d'autre part, ce dernier ne faisait valoir aucun motif de révocation au sens de l'art. 134 CPP (ibid.), que L.________ conteste l'ordonnance du 14 mars 2011, qu'il invoque l'inopportunité de cette décision au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP, qu'il fait en effet valoir qu'il serait plus rationnel dans l'organisation de leur étude que ce soit son associé, domicilié à Lausanne, qui assiste le prévenu, plutôt que lui, qui est domicilié à Nyon;
attendu que d'après la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation : l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 667 ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 393 CPP, p. 1760 ; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 393 CPP, pp. 2622-2623 et les références citées),
qu'en l'espèce, l'argument invoqué par le recourant n'établit pas que la décision est inopportune,
qu'en effet, lorsque le ministère public a rendu sa décision, il ignorait qu'un autre avocat de la même étude était disposé à être désigné comme défenseur d'office de N.________,
qu'en outre, à supposer que le procureur ait eu le choix entre plusieurs avocats, il n'aurait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en désignant L.________, qui avait déjà eu un contact avec le prévenu et connaissait dès lors une partie des faits de la cause, qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que N.________ ait émis un avis négatif à propos de L.________,
que la décision entreprise n’a donc pas violé le principe d’opportunité au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP,
qu'au surplus, si L.________ souhaite révoquer son mandat pour les motifs évoqués à l'art. 134 al. 2 CPP, il lui appartiendra de former une requête dans ce sens auprès de la direction de la procédure;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. L.________, avocat,
-
M. N.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :