Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.000127 • TC VD PE.2011.000127 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Bodily Harm Charges Following Investigation of Child Injury and Abduction Conviction

Numéro de cause PE.2011.000127
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a complainant's appeal against a prosecutor's decision to dismiss charges, including negligent bodily harm, failure to provide assistance, and violation of the duty of care, against the child's mother regarding a burn injury, while upholding a conviction for child abduction. The court reasoned that the prosecutor erred by issuing a non-entry order after opening and conducting an investigation (including hearing testimony), which required a formal closing and dismissal order instead; furthermore, the court found that the evidence concerning the burn injury, particularly the timing of the incident and subsequent medical care, was insufficiently investigated as the mother's written account contradicted the complainant's assertions regarding the injury's severity and timeline, necessitating a full instruction on the alleged bodily harm and omission charges before a final decision could be rendered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 181 CP, Art. 220 CP, Art. 128 CP; Appeal Against Dismissal of Bodily Harm Charges Following Investigation of Child Injury and Abduction Conviction: The court reasoned that the prosecutor erred by issuing a non-entry order after opening and conducting an investigation (including hearing testimony), which required a formal closing and dismissal order instead; furthermore, the court found that the evidence concerning the burn injury, particularly the timing of the incident and subsequent medical care, was insufficiently investigated as the mother's written account contradicted the complainant's assertions regarding the injury's severity and timeline, necessitating a full instruction on the alleged bodily harm and omission charges before a final decision could be rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle décisions incidentes défaut de preuve obligations du ministère public audition de l'enfant devoir de diligence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal time limit.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for appealing the decision made by the Public Prosecutor's Office.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited to establish that the complainant had the standing to appeal.

Art. 310 al. 1 CPP

Cited to argue that the Public Prosecutor improperly issued an order of non-entry into proceedings after an instruction had been opened.

Art. 317 ss CPP

Cited as the correct procedural path the prosecutor should have followed instead of issuing an order of non-entry into proceedings.

Art. 136 CPP

Cited as the legal basis for granting the request for free legal aid (appointed counsel) to the appellant in the appeal procedure.

Art. 61 let. a CPP

Cited concerning the prosecutor's competence regarding the potential appointment of counsel for the investigation phase.

Art. 133 CPP

Cited concerning the prosecutor's competence regarding the potential appointment of counsel for the investigation phase.

Art. 137 CPP

Cited concerning the prosecutor's competence regarding the potential appointment of counsel for the investigation phase.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited to calculate the amount of the court fee (émolument d'arrêt) for the appeal proceedings.

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited to calculate the costs related to the appointed defense.

Art. 428 al. 4 CPP

Cited as the basis for ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 76 PE11.000127-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 1er février 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE11.000127-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours, violation du devoir d'assistance et d'éducation et enlèvement de mineur, d'office et sur plainte deB.R.________, vu l'ordonnance du 31 octobre 2011, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière s'agissant des infractions de lésions corporelles par négligence, d'omission de prêter secours et de violation du devoir d'assistance et d'éducation, et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu l'ordonnance du 7 novembre 2011, par laquelle le procureur a condamné T.________ pour enlèvement de mineur à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., renvoyé la partie civile à agir devant le juge civil et mis les frais de la procédure à la charge de T.________, vu l'opposition formée le 15 novembre 2011 par B.R.________ contre l'ordonnance du 7 novembre 2011, vu le recours interjeté le 21 novembre 2011 par B.R.________ contre l'ordonnance du 31 octobre 2011, vu les déterminations du procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al.

1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 3 janvier 2011, B.R.________ a déposé plainte contre T.________ et les responsables de X.________,

qu'il a expliqué qu'il vivait avec sa compagne T.________, à Jougne, en France, et que le couple avait une fille, C.R.________, née le 20 avril 2009, que le 16 octobre 2010, alors que ce dernier était parti pour un séjour professionnel et aurait laissé sa fille aux soins de T.________, celle-ci aurait quitté le domicile du couple, sans prévenir, pour se rendre en Suisse, au Centre X.________, que le 29 octobre 2010, suite à une requête déposée par B.R.________, le Tribunal de Grande Instance de Besançon aurait fixé la résidence de C.R.________ à Jougne, qu'en se fondant sur cette décision, B.R.________ aurait informé le Centre X.________ du fait qu'il avait obtenu la garde de l'enfant et qu'il venait par conséquent la chercher, que T.________ et ledit centre lui auraient cependant refusé l'accès et auraient refusé de lui remettre C.R.________,

que selon lui, le comportement de T.________ et des responsables du centre serait constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP et d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, que par courrier daté du 28 janvier 2011, B.R.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de T.________ et des responsables du Centre X.________, qu'il a fait état du fait que C.R.________ aurait été gravement brûlée au niveau du cou au début du mois de janvier 2011, les médecins français ayant d'ailleurs conseillé d'hospitaliser cette dernière,

que T.________ n'aurait toutefois amené sa fille au CHUV que le 12 janvier 2011, que par courrier du 10 février 2011 (P. 13/1), B.R.________ a précisé qu'il ignorait les circonstances dans lesquelles sa fille s'était brûlée, mais qu'il avait fallu qu'il fasse prendre conscience à T.________ de la gravité des blessures de l'enfant, le 11 janvier 2011, pour que celle-ci aille au CHUV le lendemain, qu'il en a déduit une violation du devoir d'assistance par omission, que le 10 mars 2011, le procureur a entendu B.R.________ et T.________ au sujet de l'enlèvement de l'enfant, lors d'une audience de conciliation, que le 31 octobre 2011, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, notamment en faveur de T.________, quant aux critiques de n'avoir pas empêché que C.R.________ se brûle et de ne pas l'avoir faite soigner rapidement, qu'il a en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière tant à l'endroit de T.________ que du personnel du Centre X.________, qu'il a d'abord considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle visait le personnel du Centre X.________, celui-ci n'ayant pas causé les blessures de C.R.________, ni n'ayant un devoir de garant ou un devoir d'assistance et d'éducation, de sorte que les infractions prévues aux art. 125 ch. 1, 128 et 219 al. 1 CP n'étaient manifestement pas réalisées,

que s'agissant ensuite de T.________, le procureur a retenu qu'elle n'avait pas causé directement ou indirectement la blessure de sa fille et qu'une omission due à un éventuel devoir de garant n'entrait pas en ligne de compte en matière d'omission de prêter secours, de sorte que l'art.

128 CP était inapplicable,

que pour ce qui est des lésions corporelles par négligence, tout en admettant que T.________ a une position de garant à l'endroit de sa fille, le procureur a estimé qu'on ne pouvait reprocher à la mère une violation fautive des devoirs de la prudence, C.R.________ ayant saisi une tasse pleine d'eau chaude abandonnée sur un plan de travail par un tiers et s'étant brûlée toute seule,

qu'enfin, s'agissant de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, le procureur a retenu que dans le cas d'espèce, la blessure et ses conséquences n'apparaissaient pas suffisamment graves pour remplir les conditions d'application de l'art. 219 al. 1 CP, dès lors que les médecins avaient indiqué que l'évolution était bonne, que la blessure était en voie de guérison et que celle-ci ne nécessitait que des massages pendant trois mois et une protection solaire pendant dix-huit mois,

qu'il n'y aurait dès lors aucune mise en danger concrète et durable de la santé physique de C.R.________ pouvant fonder une infraction à l'art. 219 CP, qu'au vu de ce qui précède, le procureur a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur l'ensemble de ces points,

que B.R.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),

que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 6 janvier 2012/36; CREP 26 mai 2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art.

318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP), qu'en l'espèce, une instruction a été ouverte, que des opérations d'enquête ont été effectuées, le procureur ayant procédé lui-même à l'audition de B.R.________ et de T.________, lors de l'audience du 10 mars 2011, qu'il a d'ailleurs rendu une ordonnance pénale à l'encontre de T.________, qu'il ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour la même cause,

qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation, que pour ce motif déjà, l'ordonnance attaquée doit être annulée;

attendu, pour le surplus, que si le personnel du Centre X.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au dossier, tel n'est pas le cas de T.________, qu'en effet, le procureur a entendu les parties au sujet de l'enlèvement de l'enfant, mais pas au sujet de la brûlure,

qu'ainsi, le seul élément qui permet de comprendre comment les faits se sont déroulés est un compte-rendu écrit établi par la mère et envoyé au procureur par l'intermédiaire de son avocat (P. 30/2),

que d'après cette pièce, les faits, qui seraient survenus au Centre X.________ le 11 janvier 2011 – et non le 6 janvier 2011 comme le retient le procureur –, se seraient déroulés de la manière suivante:

"Le

11 janvier peu avant le repas de midi, no[u]s devions décharger “le passe” ou le cuisinier mettait la nourriture pour les femmes et les enfants de [...]. Nous avons décharger [sic] la nourriture pour notre étage. Puis le cuisinier nous a demandé d’aller décharger le passe du

1 et [sic] étage car personne ne semblait être à cet étage. Je m’y suis donc rendu [sic] avec [...] ainsi que [...], une femme du foyer qui se trouvait sur notre étage et avec qui nous nous entendons très bien. Nous avons donc commencé à vider le passe et poser les assiettes sur le plan de travail quand [...] a attrapé une tasse qu’une femme avait rempli d’eau bouillante et qui avait été laissée sur le bord du plan de travail. L’eau est donc tombée sur sa poitrine. Nous l’avons immédiatement déshabillée, sommes remontées dans notre étage, dans ma chambre et l’avons mise sous la souche [sic] durant un bon quart d’heure. Je me suis ensuite rendue à la pharmacie et ai demandé aux pharmacien[s] ce qu’il fallait faire. Il ma [sic] dit que ce n’était pas nécessaire de me rendre à l’hôpital mais que j’applique une crème ainsi que de mettre des bandes seraient [sic] suffisant. Et de bien regarder l’évolution et que si ça devait empirer, de ne surtout pas hésiter à ne [sic] rendre chez mon médecin, ou à défaut à l’hôpital de l’enfance. Le lendemain, sous conseil de Mr. [...], je m’y rend[s] donc accompagnée de [...]. Je lui au [sic] ressorti le meme [sic] discours et lui ai simplement demander [sic] ce qu’il fallait faire pour tenter de diminuer la cicatrice et evite [sic] que ça ne de [sic] voit de trop. A faire: appliquer une huile plusieurs fois par jour durant minimum 6 mois et éviter l’exposition de la blessure au soleil. Plusieurs rendez vous on[t] été pris les jours qui ont suivi pour voir l’évolution de la cicatrice. Aujourd’hui la cicatrice a bien guérie [sic]. Elle disparaît petit a [sic] petit et [...] se porte très bien."

que par courrier du 7 novembre 2011, B.R.________ a réagi à l'envoi de la pièce précitée en disant qu'il avait photographié l'enfant le 11 janvier 2011 et que la blessure était manifestement plus ancienne,

qu'il a précisé que le médecin français qui avait consulté sa fille le 18 janvier 2011 datait la blessure de dix jours,

qu'il ajouté que T.________ ne pouvait pas savoir que la brûlure avait bien cicatrisé, puisque cela faisait deux mois qu'elle n'avait pas revu sa fille, faute d'exercer son droit de visite, que dans ces conditions, le procureur ne pouvait pas se contenter de retenir la version des faits de T.________, sans effectuer la moindre vérification, qu'en effet, en l'état, on ignore comment se sont réellement déroulés les événements, qu'à ce stade, au vu des photographies produites au dossier, on ne peut que constater que l'enfant a subi une grave blessure qui pourrait laisser des séquelles, qu'on ignore en revanche si C.R.________ a été laissée à elle-même ou si elle a échappé, pour un bref instant, à la surveillance de sa mère, qu'on ignore également si la mère a pris les mesures nécessaires pour faire soigner sa fille rapidement,

qu'il convient dès lors de clarifier ces points, en particulier la date exacte de l'incident, qu'en effet, l'absence de surveillance suffisante et de soins médicaux sont de nature à aggraver la douleur et la cicatrisation,

qu'une infraction ne peut dès lors être exclue à ce stade, qu’au vu de ce qui précède, le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à une instruction sur ces divers points;

attendu que B.R.________ demande également que lui soit désigné un conseil d'office en la personne de l’avocat Antoine Eigenmann, qu'au vu des pièces produites (P. 24), les conditions posées par l’art. 136 CPP à l’octroi de l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit sont réunies en l’espèce, qu’il y a donc lieu d’accéder à la requête du recourant et de lui désigner Me Antoine Eigenmann comme conseil d’office pour la présente procédure de recours, que l’éventuelle désignation d’un conseil d’office pour la procédure d’instruction relève de la compétence du procureur conformément aux art. 61 let. a, 133 et 137 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et

2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Désigne Me Antoine Eigenmann comme conseil d’office de B.R.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

V. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.R.________),

-

M. Eric Muster, avocat (pour T.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :