American National Employment Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn American national, seeking a residence permit to engage in gainful employment through a company she co-founded, appealed a decision by the Population Service that refused the permit and ordered her removal from the country. The court upheld the refusal because the prerequisite decision from the Employment Service, which determined the labor market conditions and rejected the appellant's employment authorization, had become final and binding, and the Population Service was legally bound by that prior, unchallenged determination concerning the matter for which it was not the competent authority.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de la population (SPOP) | Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par une ressortissante américaine. La décision préalable du SDE refusant de lui délivrer une autorisation de travail lie le SPOP, qui n'est pas habilité à accorder une autorisation de séjour à l'intéressée. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to confirm that the appeal was filed within the statutory deadline, which is a procedural check, although this specific article is not repeated in the dispositive. However, based on the strict rule to only include provisions cited *in the dispositive*, and since the dispositive only rules on rejection and costs, this is excluded.
Cited in the reasoning section to confirm the appeal respected formal conditions, which is a procedural check, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning to establish the legal necessity for the prior work market decision, which underpins the final rejection, but it is not cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning to support the rejection of the stay permit application, but it is not cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, but not in the binding dispositive orders (I-IV).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not in the binding dispositive orders (I-IV).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2010
Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par l'avocat Michel CHEVALLEY, à Nyon,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. Le 16 décembre 2009, X.________, ressortissante américaine née le 23 mars 1953, est arrivée en Suisse.
Le 3 février 2010, elle s'est annoncée au bureau des étrangers de la Commune de 1\*\*\*\*\*\*\*\* et a sollicité une autorisation de séjour afin d'exercer une activité lucrative. Dans cette perspective, le 24 février 2010, X.________ et son fiancé Y.________, ressortissant suédois, ont constitué la société A.________ Sàrl, à 2\*\*\*\*\*\*\*\*. L'entreprise, inscrite le 3 mars 2010 au registre du commerce, a pour but *"l'importation de Finlande de maisons préfabriquées et le commerce y relatif, principalement en Suisse, ainsi que l'importation, l'exportation et le commerce de tous les biens de consommation"*. L'acte constitutif de la société, du 24 février 2010, prévoit que X.________ souscrit 98 des 200 parts sociales, le capital étant entièrement libéré lors de la fondation.
Le 12 février 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a transmis cette demande au Service de l'emploi (ci-après: le SDE) afin qu'il rende une décision préalable concernant le marché du travail.
Par décision du 19 avril 2010, le SDE a refusé la prise d'emploi de X.________ auprès de la société A.________ Sàrl. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.
Le 15 juin 2010, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était lié par la décision du SDE et qu'il avait dès lors l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour; il l'a invitée néanmoins à faire valoir ses éventuelles observations.
X.________ n'a pas donné suite à cette correspondance.
B. Par décision du 19 août 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Par acte du 22 septembre 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.
Dans sa réponse du 27 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
b) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi le 19 avril 2010. La recourante n'a pas contesté cette décision qui est entrée en force. Le SPOP ne pouvait donc s'en écarter. Selon une pratique constante, qui est d'ailleurs dictée par la loi, le SDE statue dans un premier temps, le SPOP ensuite; la jurisprudence a consacré cette pratique, en admettant que le SPOP ne pouvait pas librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêt PE.2009.0423 du 23 février 2010 et les références citées; arrêt PE.2010.0085 du 30 avril 2010). Les moyens invoqués par la recourante, qui visent à démontrer que la décision du SDE est contestable, voire arbitraire, sont hors de propos dans la présente procédure et par conséquent mal fondés.
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2010
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.