Asylum Seeker Residence Revocation Appeal on Grounds of Subsequent Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker whose residence permit was revoked following a divorce, and who subsequently failed to comply with deportation orders, appealed the administrative authority's refusal to re-examine the initial decision, arguing new facts such as socio-professional integration and the birth of a Spanish national son established an extreme hardship case. The court rejected the appeal, reasoning that the elapsed time and normal integration progress do not constitute substantial changes justifying re-examination under the law, and that the alleged new facts, including the child's birth, could and should have been raised in prior proceedings which were already considered and dismissed.
Regeste Legislator
OfficielA.B.X.Y c/Service de la population (SPOP) | Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse pour un étranger sous le coup de plusieurs décisions de renvoi entrées en force ne constituent pas des circonstances nouvelles de nature à justifier un réexamen de la situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this procedural rule allowing for an immediate decision.
This article is cited in conjunction with Art. 82 LPA-VD to issue the immediate decision rejecting the appeal.
This provision, outlining the conditions for an administrative authority to review a decision, was used to justify the rejection of the request for reexamination (which forms the basis of the decision under appeal).
Although Art. 66 al. 1 LTF is not explicitly cited in the dispositive orders (III and IV), the imposition of judicial costs implies an application of the relevant procedural costs rules, which often refer to LTF provisions in such decisions, even if only the resulting monetary order is stated. However, strictly following the rule of citing only explicitly mentioned provisions in the dispositive, and noting that no costs article from the LTF (like Art. 66) is explicitly cited in orders III or IV (which cite a fixed franc amount), I must rely strictly on the text provided. Since no explicit cost/legal aid article from the LTF is in the final orders, only the cantonal procedural rules applied to the substance/procedure are included.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2010 Composition · M. Pascal Langone, président; MM : Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs
Recourant · A.B.X.Y.________, à 1.\\\\\\\\ VD,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Réexamen Recours A.B.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 (reconsidération)
Vu les faits suivants
A. Requérant d’asile débouté, A.B.X.Y.________, né le 1er janvier 1960 et ressortissant équatorien, est entré en Suisse en 1989. Il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage, célébré le 11 juillet 2003, avec une ressortissante portugaise. Par décision du
30 mars 2005, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour du prénommé au motif qu’il commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé de sa substance. Le 1er septembre 2005, le divorce a été prononcé. Par arrêt du 24 avril 2006, le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté le recours dirigé contre la décision du SPOP du 30 mars 2005 et a imparti un délai au 24 mai 2006 à A.B.X.Y.________ à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (cause PE.2005.0146); l'intéressé n'a pas obtempéré à cet ordre de départ.
B. Le 10 mai 2006, A.B.X.Y.________ a présenté une demande de réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005, demande qui a été rejetée par décision du SPOP du 26 juillet 2006. Par arrêt du 6 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 juillet 2006, en considérant que sur la base de sa situation familiale, professionnelle et sociale, l’intéressé ne se trouvait pas dans un cas de rigueur (cause PE.2006.0480).
C. Le 22 août 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la nouvelle demande de reconsidération présentée par l’intéressé. Le 16 septembre 2008, A.B.X.Y.________ a interjeté recours auprès de la CDAP à l’encontre de la décision du SPOP du 22 août 2009 en faisant valoir notamment, à titre de fait nouveau et important, la naissance de son fils C.________, né le
9 mars 2007 en Espagne, de nationalité espagnole. Par décision du Juge instructeur du 7 novembre 2008, le recours a été déclaré irrecevable pour non paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (PE.2008.0324).
D. Le 12 octobre 2009, A.B.X.Y.________ a présenté une nouvelle demande de réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005 en invoquant, à titre de faits nouveau et important, la naissance de son fils, de nationalité espagnole. Par décision du 20 octobre 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et subsidiairement l’a rejetée tout en sommant l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Le 27 novembre 2009, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Par décision du Juge instructeur du 13 janvier 2010, le recours a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit (PE.2009.0645).
E. Le 19 juillet 2010, A.B.X.Y.________ a sollicité à nouveau le réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005 en invoquant les mêmes motifs que précédemment. Par décision du 12 août 2010, le SPOP a donc déclaré la demande de reconsidération irrecevable et a sommé l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Le 16 septembre 2010, A.B.X.Y.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en invoquant à nouveau sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse (PE.2010.0475).
F. Le SPOP a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit
1.
a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se
saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152) prévoit ce qui suit:
Art.
64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) En l'espèce, le recourant séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 2006. Il refuse d'obtempérer aux ordres de quitter la Suisse prononcés contre lui depuis lors. La situation de fait ne s'est pas modifiée sensiblement depuis le prononcé de la décision du 30 mars 2005 du SPOP et confirmée sur recours par le Tribunal administratif le 24 avril 2006. Certes, le recourant se prévaut d'un long séjour en Suisse et d'une très bonne intégration socio-professionnelle. Mais le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des circonstances nouvelles de nature à justifier un réexamen de la situation. Le recourant fait valoir que, compte tenu de toutes ces circonstances et notamment
de la naissance en 2007 de son fils de nationalité espagnole, les conditions de reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité seraient réunies, ce qui lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Mais tous ces éléments ne constituent pas des faits nouveaux, puisqu'ils auraient pu et dû être invoqués précédemment. D'ailleurs, la plupart de ces arguments ont été soulevés, examinés et rejetés lors des précédentes procédures de réexamen introduites par le recourant.
En résumé, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par les recourants.
2. Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, le recourant supportera les frais de justice.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
sb/Lausanne, le 11 novembre 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.