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PE.2010.0384 • TC VD PE.2010.0384 Généré par l'IA

Study Permit Refusal Appeal Based on Marriage Intent Dismissed

Numéro de cause PE.2010.0384
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual whose temporary study permit was refused after failing out of school appealed the decision, subsequently shifting the basis of the appeal to obtaining a residence permit for marriage to a resident foreign national. The court dismissed the appeal, reasoning that the right to a residence permit based on Article 8 ECHR or relevant national law requires close and effective family relations, which, for fiancés, necessitates concrete evidence of a seriously intended and imminent marriage, such as the advancement of preparatory marriage procedures, which the appellant had failed to provide, and further found that the cohabitation period with the fiancée was too short to establish the required stable relationship for a permit under cohabitation grounds.

Regeste Legislator

Officiel

A.X. c/Service de la population (SPOP) | Cas d'un ressortissant mauricien dont l'autorisation de séjour pour études n'a pas été renouvelée, et qui souhaite épouser une ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour. Rejet de la requête, car le mariage n'est pas imminent.

Mots-clés

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autorisations de séjour opposition au mariage droit de fonder une famille droit étranger droit acquis décision motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

Cited in the reasoning discussing the basis for seeking a residence permit based on marital prospects, although the final orders did not explicitly uphold the refusal based on this article.

art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

Cited in the reasoning discussing the basis for seeking a residence permit based on marital prospects, although the final orders did not explicitly uphold the refusal based on this article.

art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)

Cited in the reasoning discussing the basis for seeking a residence permit based on marital prospects, although the final orders did not explicitly uphold the refusal based on this article.

art. 49 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36

Cited to justify the imposition of costs upon the appellant in the reasoning leading to the final orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2010 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant · A. X.________, c/o B. Y.________, à 1\\\\\\\\ VD,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant mauricien né le 3 juillet 1984, est entré en Suisse le 10 octobre 2006. Le 6 décembre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de séjour temporaire pour études, le temps pour lui de suivre une formation à la Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG) à Yverdon-les-Bains. Le 24 juin 2009, la HEIG a exmatriculé A. X.________, après son échec définitif aux examens. A. X.________ a pris des cours à l’école Lemania à Lausanne, puis postulé pour un stage auprès de l’UBS. Le 1er juin 2010, il a emménagé chez B. Y.________, ressortissante italienne née le 16 juillet 1973, titulaire d’une autorisation de séjour. Le 20 juillet 2010, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________, au motif que le but de son séjour pour études était atteint et la sortie de Suisse non assurée.

B.

A. X.________ a recouru. Il a exposé qu’il envisageait d’épouser B. Y.________. Le 25 août 2010, les fiancés ont déposé auprès de l’autorité d’état-civil une demande d’ouverture de la procédure de mariage. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le recourant ne demande pas la prolongation de séjour pour études. Il se place désormais sur un terrain différent, soit celui de l’autorisation de séjour en vue de mariage, que le SPOP a, dans le cours de la procédure, refusé de lui accorder.

2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant, mauricien, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective ([ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.

145/146; 129 II 193](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%228+CEDH%22+and+%22concubins%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193) consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence,

les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ([ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 120 Ib 257](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%228+CEDH%22+and+%22concubins%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IB-257%3Afr&number_of_ranks=0#page257) consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).

Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès

lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en

revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas fourni à l’office d'état-civil les documents requis en vue de l'exécution de la procédure préparatoire. En l'état, il n'existe donc aucun indice concret tendant à démontrer que le recourant serait sur le point d'épouser B. Y.________. Le SPOP pouvait dès lors refuser l’octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier, toujours pas d'actualité.

4.

a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions suivantes (Directives ODM, op. cit.):

" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) Depuis son arrivée en Suisse, le recourant était domicilié à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, chez une de ses tantes et son mari, C. et D. Z.________. Le recourant affirme connaître B. Y.________ depuis août 2008. Ce n’est toutefois que le 1er juin 2010 qu’il s’est installé chez elle, à 1\*\*\*\*\*\*\*\*. Le 6 août 2010, il s’est annoncé aux autorités de cette commune. Sur le vu de ces faits, le SPOP pouvait considérer que la relation entre le recourant et sa fiancée n’était ni stable ni longue, au sens des directives de l’ODM (cf. en dernier lieu les arrêts PE.2010.0294 du 19 août 2010 et PE.2009.0625 du 30 avril 2010, consid. 3c).

5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 20 juillet 2010 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2010/dlg

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.